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CHAPITRE PREMIER : DES VETERINAIRES PRIVES EN CLIENTELE

ARTICLE 13 La clientèle du vétérinaire privé est constituée par l’ensemble des personnes qui lui confient habituellement les soins médicaux et chirurgicaux à donner à leurs animaux ainsi que l’assistance technique à apporter à leurs exploitations d’élevage. La clientèle du vétérinaire privé n’a pas un caractère de territorialité. ARTICLE 14 Lors de son installation ou d’un changement d’adresse, le vétérinaire privé a un délai de trois mois pour informer le public par voie de presse écrite. Il ne doit…

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CHAPITRE 2 : DES VETERINAIRES SALARIES DU SECTEUR PRIVE

ARTICLE 39 Les vétérinaires du secteur privé qui consacrent leur activité salariée soit exclusivement, soit partiellement, mais d’une manière régulière au service d’une entreprise privée, de collectivités, groupements, associations, coopératives, etc. et qui sont appelés à prescrire des mesures prophylactiques ou curatives doivent remplir les conditions fixées par la loi et sont soumis aux règles édictées par le présent Code de Déontologie, notamment les articles 27 à 33 ci-dessus et 45 à 47 ci-dessous. ARTICLE 40 Le vétérinaire salarié,…

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CHAPITRE 3 : DES VETERINAIRES DU SECTEUR PUBLIC OU PARAPUBLIC

ARTICLE 43 Le vétérinaire du secteur public ou parapublic est un fonctionnaire de l’Etat. Il a pour mission essentielle l’accroissement de la productivité et de la rentabilité des productions animales, la défense de la santé du consommateur et la lutte contre les maladies animales légalement contagieuses. A ce titre, il doit mettre ses qualifications professionnelles au service du progrès de l’élevage ou de la pêche et de l’aquaculture en diffusant les techniques modernes de conduite des troupeaux, d’hygiène vétérinaire,…

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CHAPITRE 4 : DE LA PHARMACIE VETERINAIRE

ARTICLE 45 Le vétérinaire peut avoir en dépôt dans son cabinet les médicaments, toxiques ou non, et les substances biologiques nécessaires à l’exercice de sa profession. ARTICLE 46 Le vétérinaire est tenu au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la pharmacie. Le vétérinaire doit veiller au respect des délais d’attente pour tous produits, médicaments ou aliments médicamenteux administrés aux animaux et dont les résidus contenus dans les viandes et productions des animaux traités présentent, pendant des périodes…

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CHAPITRE 5 : DES SANCTIONS

ARTICLE 48 Hormis les sanctions pénales qu’il est susceptible d’encourir, le vétérinaire inscrit au tableau de l’Ordre qui ne respecte pas les dispositions du présent code s’expose aux sanctions disciplinaires prévues à l’article 33 de la loi portant création d’un Ordre national des vétérinaires. ARTICLE 49 La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

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DES ORDRES ET CODES DE DEONTOLOGIE

 N° ORDRES  01 L’ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS 02 L’ORDRE DES ARCHITECTES  03 L’ORDRE NATIONAL DES URBANISTES  04 L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS 05 L’ORDRE NATIONAL DES SAGES-FEMMES ET MAÏEUTICIEN 06 L’ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE CÔTE D’IVOIRE LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT N° CODES DE DEONTOLOGIE 01 L’ORDRE NATIONAL DES MEDECINS 02 LE CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE 03 LE CODE DE DEONTOLOGIE PHARMACEUTIQUE 04 LE CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 05 LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE 06 L’ORDRE…

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CHAPITRE PREMIER : DE LA PUBLICITE

ARTICLE 27 Les pharmaciens doivent s’interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur. ARTICLE 28 Les inscriptions portées sur les officines, en application des dispositions de l’article 12 ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil national de l’Ordre. ARTICLE 29 A…

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TITRE IV : LES REGLES A OBSERVER DANS LES RELATIONS AVEC LE PUBLIC

ARTICLE 44 Seuls les pharmaciens d’officine sont habilités à délivrer les médicaments au public et aux collectivités publiques et privées dépourvues d’officines autorisées dans les formes légales. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas au cas d’urgence ou aux exceptions prévues par le texte en vigueur. ARTICLE 45 Chaque fois qu’il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin. ARTICLE 46 (NOUVEAU) (LOI N° 94-435 du 16 AOUT 1994) Les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription…

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