CHAPITRE 2 : DU CONCOURS DU PHARMACIEN A L’ŒUVRE DE PROTECTION DE LA SANTE

ARTICLE 4

Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades.

ARTICLE 5

Sauf ordre écrit des autorités qualifiées, le pharmacien ne peut quitter son poste si l’intérêt du public exige qu’il y reste. Le pharmacien détaillant ne peut fermer son officine qu’après s’être assuré que les malades pourront recevoir chez un autre pharmacien, suffisamment proche, les secours dont ils auront besoin.

En dehors des heures d’ouverture et dans les localités où un service de garde n’est pas assuré, le pharmacien d’officine devra indiquer le lieu où il peut être touché en cas d’urgence.

ARTICLE 6

Les pharmaciens, sont tenus de prêter leur concours aux services publics tendant à la protection et à la préservation de la santé publique.

ARTICLE 7

Afin de ne pas compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale, les pharmaciens observent dans l’exercice de leur activité professionnelle les règles imposées par les statuts des collectivités publiques ou privées à condition qu’elles ne soient pas contraires aux lois et, règlements qui régissent l’exercice de la pharmacie.

ARTICLE 8

Le pharmacien ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes mœurs.

ARTICLE 9

Le secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens sauf dérogations établies par la loi.

ARTICLE 10

Afin d’assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s’abstiendra de discuter en public, notamment à l’officine, de questions relatives aux maladies de ses clients.

Il évitera toute allusion de nature à compromettre le secret professionnel dans ses publications.