ARTICLE 31
Il est rigoureusement interdit aux pharmaciens de porter atteinte au principe du libre choix du pharmacien par les malades en octroyant directement ou indirectement à certains d’entre eux des avantages que la loi ne leur aurait pas explicitement dévolus.
ARTICLE 32
Il est notamment interdit d’accorder à l’ayant-droit d’un service médico-pharmaceutique collectif le remplacement d’un produit par une autre fourniture, même considérée comme ayant une valeur équivalente ou supérieure.
ARTICLE 33
Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance.
ARTICLE 34
Les pharmaciens investis de mandats électifs ou administratifs ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.