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La mère ou  le père sont-ils autorisés à se substituer à leur enfant majeur pour dire « Oui » à leur mariage ? 

Non. Chacun des futurs époux doit consentir personnellement au mariage. Le consentement n’est pas valable s’il a été extorqué par la violence ou s’il n’a été donné que par suite d’une erreur sur l’identité physique ou civile de la personne. Le consentement n’est pas non plus valable, si celui qui l’a donné ignorait l’incapacité physique de consommer le mariage ou l’impossibilité de procréer de l’autre époux, connue par ce dernier avant le mariage. Au total, l’homme et la femme…

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Comment le délai imposé à la femme qui vient de divorcer peut-il être abrégé ?

Le président du tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence peut, par ordonnance sur requête, après conclusions écrites du ministère public, abréger le délai de viduité, lorsqu’il résulte des circonstances que depuis trois cent jours, le précédent mari n’a pas cohabité avec la femme ou lorsqu’il est établi par un médecin que la femme n’est pas en état de grossesse. La décision du président du tribunal est susceptible d’appel. Article 6 de la loi n° 2019-570…

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La femme qui vient de divorcer doit-elle respecter un certain délai avant de se remarier ?

Oui. On parle de délai de viduité. Ainsi, la femme ne peut se remarier qu’à l’expiration du délai de viduité de trois cent jours (300) à compter de la dissolution du précédent mariage. Article 6 de la loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage

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Quels sont les mariages interdits en Côte d’Ivoire ?

Est prohibé le mariage entre : 1°) en ligne directe, les ascendants (père, mère, grand-pères, grand- mères, arrières-grands-pères et arrières-grands-mères  etc.) et descendants (enfants, petits-enfants) et les alliés dans la même ligne ; 2°) en ligne collatérale, frère et sœur, oncle et nièce, neveu et tante et entre alliés au degré de beau-frère et belle-sœur, lorsque le mariage qui produisait l’alliance a été dissous par le divorce ; 3°) l’homme et la femme qui l’a nourri au sein ;…

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Comment le Procureur de la République s’oppose-t-il à un mariage ?

Lorsqu’un fait, susceptible de constituer un empêchement au mariage, est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil compétent pour procéder à la célébration, il doit surseoir à celle-ci et en aviser, dans les quarante-huit (48) heures, le procureur de la République lequel peut, soit lui demander de passer outre, soit s’opposer au mariage Le procureur de la République peut également former opposition au mariage lorsqu’un empêchement est porté directement à sa connaissance. Article 8 de la loi…

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L’officier de l’état civil a-t-il pouvoir pour célébrer un mariage sans mainlevée ?

  Non. L’officier de l’état civil saisi de l’opposition ne peut procéder à la célébration du mariage tant que la mainlevée n’en a pas été prononcée. Lorsque la décision de mainlevée est devenue irrévocable, elle est notifiée à l’officier de l’état civil, par le procureur de la République, en la forme administrative, ou par les intéressés, par acte extrajudiciaire. Article 12 de la loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage

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Que doivent faire les époux en cas d’opposition à leur mariage ?

Le ministère public notifie l’opposition par voie administrative à l’officier de l’état civil qui en dresse acte. Celui-ci notifie l’opposition aux futurs époux et les renvoie à se pourvoir devant le tribunal compétent. Article 9 de la loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage

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