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CHAPITRE 1 : PRATIQUES COMMERCIALES REGLEMENTEES

SECTION 1 : VENTE A DISTANCE ET HORS ETABLISSEMENT ARTICLE 10 Constitue une vente à distance : toute vente d’un bien ou toute fourniture d’une prestation de services conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel, qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance.  Constitue une vente hors établissement : toute vente d’un bien ou toute fourniture d’une prestation de services conclue entre un professionnel et…

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CHAPITRE 3 : CERTIFICATION DES PRODUITS ET SERVICES

ARTICLE 7 Constitue une certification de produits ou de services soumise aux dispositions de la présente section, l’activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l’importateur, du vendeur ou du prestataire, atteste, à la demande de celui-ci, qu’un produit est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l’objet de contrôles. Le référentiel est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit ou un service et les modalités du contrôle de la conformité…

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CHAPITRE 2 : INFORMATION SUR LES DELAIS DE LIVRAISON

ARTICLE 6 Dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de service à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par décret pris en Conseil des ministres, indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. Le consommateur peut dénoncer le contrat…

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CHAPITRE 1 : OBLIGATION GENERALE D’INFORMATION PRECONTRACTUELLE

ARTICLE 3  Le professionnel doit communiquer de manière lisible et compréhensible au consommateur, avant la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de service, les informations suivantes : les principales caractéristiques du bien ou du service, quel que soit le support de communication utilisé; – le prix du bien ou du service; en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; les…

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LIVRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : Consommateur: toute personne qui : achète ou offre d’acheter des technologies, des biens ou services pour des raisons autres que la revente ou l’utilisation à des fins de production, de fabrication, de fourniture de technologies ou de prestations de services ; reçoit ou utilise des technologies, des biens ou services pour lesquels il y a déjà eu un paiement ou une promesse de paiement, ou tout autre…

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LA CONSOMMATION

(LOI N° 2016-412 DU 15 JUIN 2016 RELATIVE A LA CONSOMMATION)   LIVRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 2) LIVRE I : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ETFORMATION DES CONTRATS TITRE I  : INFORMATION DES CONSOMMATEURS CHAPITRE  1 : OBLIGATION GENERALE D’INFORMATION PRECONTRACTUELLE (ART. 3 – 5) CHAPITRE  2 : INFORMATION SUR LES DELAIS DE LIVRAISON (ART. 6) CHAPITRE  3 : CERTIFICATION DES PRODUITS ET SERVICES (ART. 7 – 9) TITRE II : PRATIQUES COMMERCIALES CHAPITRE  1 : PRATIQUES…

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TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 59 Un règlement intérieur, pris en application de la présente loi organique, détermine les règles de procédure devant le Conseil constitutionnel. ARTICLE 60 Sont abrogés la loi organique n° 2001-303 du 5 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, ainsi que les textes subséquents contraires.   ARTICLE 61 La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

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TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 58 Le Conseil constitutionnel jouit de l’autonomie financière. Le budget du Conseil constitutionnel fait l’objet de propositions préparées par les services financiers et inscrites au projet de loi des finances. Le Président du Conseil constitutionnel exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique. Le trésorier du Conseil constitutionnel exerce les fonctions d’Agent comptable, dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique. Il a la qualité de comptable public.

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