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CHAPITRE 2 : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 25 Au sein d’un système financier décentralisé, les fonctions de gestion et de contrôle sont exercées par des organes distincts,   ARTICLE 26 Sous réserve des dispositions particulières de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, les statuts des systèmes financiers décentralisés déterminent notamment l’objet et la durée de vie de l’institution, la localisation du siège social, les conditions d’adhésion, de suspension, de démission ou d’exclusion des membres, les modes d’administration et de contrôle.  …

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CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION

ARTICLE 18 L’autorité de tutelle des systèmes financiers décentralisés est le ministre.   ARTICLE 19 Tout système financier décentralisé est désigné par une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts. Il ne peut prendre la dénomination d’un autre système financier décentralisé déjà agréé. L’utilisation du terme «banque» ou (établissement financier» lui est interdite.   ARTICLE 20 Les systèmes financiers décentralisés sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 74, de faire figurer, dans leurs enseignes, panneaux publicitaires…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AGREMENT ET AU RETRAIT D’AGREMENT

ARTICLE 7 Les systèmes financiers décentralisés doivent, préalablement à l’exercice de leur activité, être agréés par le ministre.   ARTICLE 8 Les demandes d’agrément sont adressées au ministre et déposées auprès de la structure ministérielle de suivi qui les instruit. La structure ministérielle de suivi obtient tous renseignements sur la qualité des promoteurs et, le cas échéant, sur celle de leurs garants, ainsi que sur l’honorabilité et l’expérience des personnes appelées à diriger, à administrer ou à gérer le…

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CHAPITRE 2 : OPERATIONS DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES

ARTICLE 4 Les opérations que peuvent réaliser les systèmes financiers décentralisés sont : 1°) La collecte de dépôts : Sont considérés comme dépôts, les fonds, autres que les cotisations et contributions obligatoires, recueillis par le système financier décentralisé auprès de ses membres ou de sa clientèle avec le droit d’en disposer dans le cadre de son activité, à charge pour lui de les restituer à la demande des déposants selon les termes convenus. 2°) Les opérations de prêts :…

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CHAPITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 La présente ordonnance s’applique aux institutions, structures ou organisations exerçant leur activité sur le territoire national, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal établissement et la nationalité des propriétaires de leur capital social, s’il y a lieu, ou de leurs dirigeants. Ces institutions, structures ou organisations sont désignées sous l’appellation «Systèmes financiers décentralisés».   ARTICLE 3 Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, la loi n° 96-562 du…

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TITRE 1 : DEFINITIONS

ARTICLE PREMIER Aux fins de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1°) Agence : Structure sans personnalité juridique, dépendant du siège social d’un système financier décentralisé et dotée d’une autonomie de gestion selon les modalités prévues par les statuts du système financier décentralisé ; 2°) Association : Groupement de personnes qui répond à la définition donnée par la loi nationale y afférente ; 3°) Association professionnelle : Regroupement de l’ensemble des systèmes financiers décentralisés d’un Etat membre…

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LA REGLEMENTATION DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES

(ORDONNANCE N° 2011-367 DU 3 NOVEMBRE 2011 PORTANT REGLEMENTATION DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES) TITRE 1 : DEFINITIONS (ART. 1) TITRE I : DOMAINE D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES CHAPITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION (ART. 2 – 3) CHAPITRE 2 : OPERATIONS DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES (ART. 4 – 6) CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AGREMENT ET AU RETRAIT D’AGREMENT ( ART.  7 – 17) TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES  AUX SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES CHAPITRE PREMIER…

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LE JUGE NOËL KOUADJANE

Le juge Noël KOUADJANE a eu un parcours professionnel chargé de plusieurs expériences aussi enrichissantes les unes que les autres : PARCOURS  UNIVERSITAIRE 1982 – 1983  Diplôme d’Etudes Universitaires Générales 1 (DEUG 1) – Université d’Abidjan 1983 – 1984 Diplôme d’Etudes Universitaires Générales 2 (DEUG 2) – Université d’Abidjan – Mention Assez bien 1984 – 1985   LICENCE – Droit privé – Université d’Abidjan – Mention Assez bien 1985 – 1986  MAITRISE – Droit des Affaires – Université d’Abidjan 1989…

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