CHAPITRE 2 : HABILITATIONS ET POUVOIRS DES AGENTS
ARTICLE 131 Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services dans les conditions prévues aux articles 127 et 132 de la présente loi : les fonctionnaires et agents de l’administration chargés du contrôle de la concurrence et de la répression des fraudes ; les agents de la direction générale des Douanes et ceux des Impôts et des contributions indirectes; les inspecteurs du Travail et des Lois sociales ; les agents de l’autorité nationale compétente telle que prévue…