CHAPITRE 1 : PRATIQUES COMMERCIALES REGLEMENTEES

SECTION 1 :

VENTE A DISTANCE ET HORS ETABLISSEMENT

ARTICLE 10

Constitue une vente à distance : toute vente d’un bien ou toute fourniture d’une prestation de services conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel, qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance.

 Constitue une vente hors établissement : toute vente d’un bien ou toute fourniture d’une prestation de services conclue entre un professionnel et un consommateur, dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.

 

 

 

ARTICLE 11

Pour toutes les opérations de vente à distance ou de vente hors établissement, l’acheteur d’un produit dispose d’un délai de dix (10) jours ouvrables, à compter de la livraison de sa commande, pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités, à l’exception des frais de retour.

 

 

 

ARTICLE 12

Dans toute offre de vente d’un bien ou de fourniture d’une prestation de service faite à distance à un consommateur, ou hors établissement, le vendeur est tenu d’indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l’adresse de son siège et, le cas échéant, celle de l’établissement responsable de l’offre,

Lorsque les informations prévues à l’alinéa précédent n’ont pas été fournies, le délai de dix jours mentionné à l’article ci-dessus est porté à trois (3) mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l’acceptation de l’offre, elle fait courir le délai de dix (10) jours.

 

 

 

SECTION 2 :

 DEMARCHAGE ET VENTE A DOMICILE  OU DANS LES LIEUX DE TRAVAIL

 

 

ARTICLE 13

Constitue une pratique de démarchage, le fait pour tout professionnel vendeur ou loueur de biens ou prestataire de services ou de technologie de solliciter, par tout procédé quelconque, un consommateur pour lui proposer un bien, un service ou une technologie dans des lieux autres que ceux qui sont habituellement ouverts au public et destinés à la commercialisation du bien, du service ou de la technologie proposés.

 

 

 

ARTICLE 14

Est soumis aux dispositions de la présente section, quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d’une personne physique ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services.

Est également soumis aux dispositions de la présente section, le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et, notamment, l’organisation par un commerçant ou à son profit, de réunions ou d’excursions afin de réaliser les opérations définies à l’alinéa précédent.

 

 

 

ARTICLE 15

Les opérations mentionnées à l’article 14 ci-dessus doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

  • les noms du fournisseur et du démarcheur ;
  • l’adresse du fournisseur ;
  • l’adresse ou le lieu de conclusion du contrat ;
  • la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
  • les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de service ;
  • le prix global à payer et les modalités de paiement en cas de vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
  • la faculté de renonciation prévue aux articles 16 et 17 ci-dessous.

 

 

 

ARTICLE 16

Le contrat mentionné à l’article 15 de la présente loi doit comporter un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues au présent article ainsi qu’à l’article 17 ci-dessous.

Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même de l’acheteur. Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.

Dans les dix (10) jours, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si le délai expire normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

 

 

 

ARTICLE 17

Avant l’expiration du délai prévu à l’article 16 de la présente loi, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.

 

 

ARTICLE 18

A la suite d’un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable tel que la télécopie ou la messagerie électronique, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation écrite de l’offre qu’il a faite. Le consommateur n’est engagé que par sa signature. Il bénéficie, dès lors, des dispositions prévues aux articles 14 à 17 de la présente loi.

 

 

 

SECTION 3 :

VENTES DIRECTES DE PRODUITS  DECLASSES POUR DEFAUT

ARTICLE 19

Les ventes directes au consommateur ou la commercialisation des produits déclassés pour défaut, reconditionnés, réparés ou d’occasion, sont soumises à l’autorisation préalable du ministre chargé du Commerce et du ministre chargé de la Santé. Les conditions de cette autorisation sont déterminées par décret.

Ces ventes doivent être clairement et distinctement mentionnées comme telles sur les factures remises aux consommateurs.

 

 

 

SECTION 4 :

LOTERIES PUBLICITAIRES

ARTICLE 20

Les opérations publicitaires qui tendent à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou service.

 

 

 

ARTICLE 21

Les documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d’information.

Ils comportent un inventaire lisible des lots en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale. Ils doivent également reproduire la mention suivante : « le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ».  Ils précisent, en outre, l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l’officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé.

 

 

 

ARTICLE 22

Le règlement des opérations ainsi qu’un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d’un officier ministériel qui s’assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.

 

 

ARTICLE 23

Les loteries publicitaires sont autorisées par le ministre chargé du Commerce.

Un décret pris en Conseil des ministres précise les conditions de présentation des documents mentionnés au premier alinéa de l’article 21 de la présente loi.

 

 

 

SECTION 5 :

PROMOTION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL

ARTICLE 24

Constitue un substitut du lait maternel, tout aliment commercialisé ou présenté de toute autre manière comme produit de remplacement partiel ou total du lait maternel, qu’il convienne ou non à cet usage.

Les substituts du lait maternel comprennent :

  • les préparations pour nourrissons ;
  • d’autres produits lactés, aliments et boissons, y compris les aliments de complément donnés aux biberons, quand ils sont commercialisés ou présentés de toute autre manière comme appropriés, avec ou sans modification, pour remplacer partiellement ou totalement le lait maternel.

 

 

 

ARTICLE 25

Il est interdit à tout fabricant ou distributeur de faire la promotion des produits mentionnés à l’article 24 ci-dessus, directement ou par l’entremise d’une personne morale ou physique agissant pour son compte.

Les méthodes de promotion de ces produits incluent, sans s’y limiter :

  • la publicité sous toutes ses formes, incitative ou non, notamment par la télévision, la radio, la presse écrite, l’affichage, le cinéma et les médias électroniques y compris l’internet ;
  • les techniques promotionnelles de la vente directe aux consommateurs au niveau du commerce de détail, telles que les étalages spéciaux, bons de réduction, primes, ventes spéciales, ventes à perte et ventes couplées ;
  • le don d’articles tels que les stylos, calendriers, affiches, blocs-notes, courbes de croissance et jouets, ainsi que tout autre gadget publicitaire faisant allusion à ces produits ou pouvant en favoriser l’utilisation ;
  • les échantillons de ces produits ;
  • la remise de don ou la cession à prix réduit de ces produits à un agent de santé ou à un établissement ou une institution publique ou privée. Toutefois, en cas de nécessité, le ministère en charge de la Santé établit avec les fabricants ou distributeurs des accords particuliers de fourniture de dons desdits produits aux institutions reconnues de bienfaisance ;
  • la promotion de préparation pour nourrisson ou de ces produits dans les installations du système de soins de santé, à l’exclusion de la diffusion d’informations aux professionnels de la santé ;
  • l’exposition de ces produits, par l’apposition d’affiches ou de placards ou dans le cas de distribution de matériels fournis par un fabricant ou par un distributeur dans les installations du système de soins de santé ;
  • l’établissement de contact entre le public et le personnel de commercialisation dans le cadre de la promotion commerciale de ces produits ;
  • le don et la distribution de matériel d’information et d’éducation concernant l’alimentation des nourrissons ;
  • le don d’équipement portant le nom ou le logo d’un fabricant ou d’un distributeur d’un produit mentionné à l’article 24 de la présente loi dans un établissement de soins de santé sauf autorisation expresse du ministre chargé de la Santé ;
  • l’offre de cadeaux ou d’avantages en espèce ou en nature faisant allusion à ces produits ;
  • l’octroi de bourses d’études ou de recherche, le parrainage de réunion ou de conférence de professionnels, ou la prise en charge d’un agent de santé à une telle réunion ou conférence, sous réserve d’avis préalable du ministre chargé de la Santé à cet effet.

L’interdiction prévue aux alinéas précédents du présent article s’applique également aux biberons, tétines et produits assimilés.

 

 

ARTICLE 26

Les informations concernant les produits mentionnés à l’article 24, présentées sur les emballages ou étiquettes, doivent être visibles, lisibles, indélébiles, rédigées en français, traçables, et ne doivent pas donner l’impression ou faire croire que ces produits sont équivalents, comparables ou supérieurs au lait maternel.

 

 

ARTICLE 27

Les emballages ou étiquettes des produits énoncés à l’article 24 doivent comporter les informations suivantes :

  • le mode de préparation et d’emploi du produit ;
  • un avertissement sur les risques d’une mauvaise préparation pour la santé ;
  • les conditions de stockage, de conservation avant et après l’ouverture de l’emballage ;
  • le numéro du lot, la date de fabrication, ainsi que la date limite d’utilisation ;
  • le nom et l’adresse du fabricant ainsi que ceux du distributeur au cas où le fabricant n’a pas de siège en Côte d’Ivoire ;
  • les mentions relatives à la composition et à l’analyse nutritionnelles du produit, les ingrédients utilisés et l’âge révolu à partir duquel le produit est recommandé.

 

 

ARTICLE 28

Les emballages ou les étiquettes des produits mentionnés à l’article 24 doivent comporter les mentions spécifiques suivantes :

  • « le lait maternel est l’aliment idéal des nourrissons» ;
  • «à n’utiliser que sur avis d’un agent de santé ».

 

 

ARTICLE 29

Les emballages ou étiquettes ne doivent pas mentionner les mots « humanisés », « maternisés » ou tout autre terme ou concept similaire qualifiant les produits mentionnés à l’article 24 de la présente loi.

Les étiquettes ne doivent comporter aucune représentation de nourrisson ou d’autres illustrations de nature à idéaliser l’alimentation artificielle.

 

 

 

ARTICLE 30

Les emballages ou les étiquettes des aliments de complément doivent comporter les mentions suivantes :

  • « Le produit ne doit pas être administré à des nourrissons de moins de 6 mois» ;
  • « l’allaitement doit se poursuivre jusqu’à l’âge de deux ans».

 

 

 

ARTICLE 31

Les emballages ou les étiquettes de lait condensé ou concentré sucré doivent comporter l’inscription suivante :

« avis important : produits interdits aux nourrissons de moins de douze mois ».

 

 

 

ARTICLE 32

Les emballages ou les étiquettes de lait écrémé et demi-écrémé ou à faible teneur à matière grasse, liquide ou en poudre, doivent comporter la mention suivante :

« Avis important : produits interdits aux nourrissons de moins de douze mois; avant cet âge, consulter un agent de santé ».

 

 

ARTICLE 33

Les emballages ou les étiquettes des produits énoncés à l’article 24 de la présente loi doivent porter les mentions suivantes :  « avis important: suivre soigneusement les instructions de préparation, de nettoyage et de stérilisation ».

 

 

ARTICLE 34

Les emballages ou les étiquettes de sucettes doivent porter la mention :

« avis important : la sucette nuit à l’allaitement ».

 

 

 

ARTICLE 35

Les fiches d’information ou les notices techniques des produits énoncés à l’article 24 de la présente loi doivent comporter des informations claires, visibles et faciles à lire.

Un décret pris en Conseil des ministres précise les informations mentionnées à l’alinéa précédent.

 

 

ARTICLE 36

La commercialisation des produits mentionnés à l’article 24 de la présente loi est soumise à une autorisation conjointe délivrée par le ministre chargé de la Santé et le ministre chargé du Commerce dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

 

 

 

SECTION 6 :

PRODUITS COSMETIQUES  ET  PRODUITS D’HYGIENE CORPORELLE

ARTICLE 37

Au sens de la présente section, on entend par produits cosmétiques et produits d’hygiène corporelle, toutes substances ou préparations, autres que les médicaments, destinées à être mises en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l’épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les protéger, de les maintenir en bon état, d’en modifier l’aspect, de les parfumer ou d’en corriger l’odeur.

 

 

ARTICLE 38

Il est interdit d’ouvrir et d’exploiter tout établissement fabriquant, conditionnant ou important, même à titre accessoire, des produits d’hygiène corporelle, de même que d’étendre l’activité d’un établissement à de tels produits sans déclaration préalable auprès de la structure chargée des autorisations de commercialisation des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle.

 

 

 

ARTICLE 39

Les produits cosmétiques et les produits d’hygiène corporelle, quelles que soient leurs origines, ne peuvent être fabriqués, importés, mis sur le marché, qu’après avoir été autorisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la Santé, du Commerce et de l’Industrie sur rapport de la structure énoncée à l’article précédent.

 

 

 

ARTICLE 40

Des décrets pris en Conseil des ministres précisent les modalités d’application de la présente section.

 

SECTION 7 :

CONTRAT DE JOUISSANCE D’IMMEUBLE A TEMPS PARTAGE

ARTICLE 41

Par contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé, on entend tout contrat ou groupe de contrats conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, la jouissance sur des périodes déterminées ou déterminables d’un ou plusieurs biens immobiliers à usage d’habitation, pour au moins une année.

 

 

ARTICLE 42

L’offre de contracter est établie par écrit et indique notamment :

  • l’identité et le domicile des contractants ;
  • la désignation et la description précise du ou des locaux et de leur environnement ;
  • l’objet du contrat ainsi que la nature juridique du ou des droits conférés au consommateur, la durée du droit de jouissance, sa date de prise d’effet et les principales conditions légales de son exercice avec l’indication éventuelle de celles qui restent à remplir ;
  • le prix initial, les frais ainsi que le montant détaillé de toutes les sommes dues périodiquement ou de leurs éléments de détermination.

Un décret pris en Conseil des ministres précise les mentions complémentaires devant figurer dans l’offre.

 

 

 

ARTICLE 43

L’offre reproduit en caractères très apparents les dispositions des articles 45 à 50 de la présente loi.

 

 

 

ARTICLE 44

L’offre complétée par la mention de l’identité et du domicile du consommateur, est remise ou envoyée à ce dernier en deux exemplaires, dont l’un, qui lui est réservé, comporte un coupon qui rappelle la mention de l’identité et du domicile ou du siège du professionnel. L’offre est maintenue pendant un délai de sept (7) jours au moins à compter de sa réception par le consommateur. La preuve de la date de réception incombe au professionnel.

 

 

 

ARTICLE 45

L’acceptation de l’offre résulte de sa signature par le consommateur, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », de la date et du lieu, suivie, s’il y a lieu, de son envoi au professionnel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date d’envoi.

Dans les mêmes formes, le consommateur peut se rétracter dans un délai de dix (10) jours à compter de l’envoi au professionnel de l’offre acceptée, sans indemnité ni frais, à l’exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés.

 

 

 

ARTICLE 46

Les délais prévus par les articles 44 et 45 ci-dessus qui expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

 

 

 

ARTICLE 47

Avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article 45 de la présente loi, nul ne peut exiger ou recevoir du consommateur, directement ou indirectement, aucun versement ou engagement de versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit.

 

 

 

ARTICLE 48

Lorsqu’il est financé par un crédit porté à la connaissance du professionnel, le contrat est formé sous la condition suspensive de l’obtention de crédit.

L’exercice par le consommateur de la faculté de rétractation emporte rupture de plein droit du contrat de crédit affecté au financement du contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé, sans frais ni indemnité à l’exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés.

 

 

 

ARTICLE 49

Le professionnel remet au consommateur un contrat écrit sur support papier ou sur tout autre support durable. Le contrat est rédigé au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l’Etat dans lequel il réside ou dont il a la nationalité.

Lorsque le consommateur réside en Côte d’Ivoire ou que le professionnel exerce son activité de vente sur le territoire ivoirien, l’offre est rédigée en langue française.

 

 

 

ARTICLE 50

Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats tel que défini à l’article 41 de la présente loi indique la possibilité d’obtenir le texte des offres proposées ainsi que l’adresse du lieu où il peut être retiré.

 

 

 

ARTICLE 51

La présente section est d’ordre public. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la nullité du contrat.