SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 156 Le condamné est astreint au travail en vue de préparer sa réintégration dans la société. ARTICLE 157 Les prévenus ne sont pas astreints au travail pénal. Toutefois, ils peuvent demander qu’il leur en soit donné. Dans ce cas, le travail dont le régime est le même que celui des condamnés, ne peut s’exécuter qu’à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire. ARTICLE 158 En cas de maladie ou d’infimité, les détenus peuvent, après avis du médecin,…