ARTICLE 123
Les membres du Parlement, du Conseil économique, social, culturel et environnemental ainsi que le Conseil national des Droits de l’Homme peuvent, dans le cadre de leur mandat, visiter à tout moment les établissements pénitentiaires.
Les préfets et les sous-préfets peuvent visiter les établissements pénitentiaires de leur circonscription.
Les autorités mentionnées au présent article informent préalablement le procureur de la République, territorialement compétent, de leur visite.
ARTICLE 124
Les magistrats visitent les établissements pénitentiaires de leur ressort, suivant les périodicités ci-après :
1°) le juge de l’application des peines, au moins deux fois par mois ;
2°) le juge d’instruction et le juge des enfants, au moins une fois par mois ;
3°) le procureur de la République, au moins une fois par trimestre ;
4°) le président de la Chambre d’instruction au moins une fois par an.
ARTICLE 125
Les magistrats désignés à l’article précédent peuvent faire ouvrir tous les locaux de l’établissement pénitentiaire, s’entretenir avec tous les détenus et examiner tous les documents administratifs du greffe de l’établissement. Ils adressent rapport de leurs visites au ministre de la Justice.
ARTICLE 126
Les représentants d’organisations internationales, d’organisations publiques et d’organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits de l’Homme ou du droit international humanitaire ainsi que les associations régulièrement constituées poursuivant un but humanitaire peuvent effectuer des visites dans les établissements pénitentiaires, sur autorisation accordée par le ministre de la Justice. Ils peuvent faire des suggestions et des recommandations à l’autorité compétente.