ARTICLE 121
Dans l’accomplissement de sa mission, il est interdit au personnel de l’administration pénitentiaire :
1°) de se livrer à des actes de violences sur les détenus ;
2°) d’user de dénominations ou de langage injurieux à l’égard des détenus ;
3°) de manger, de boire ou de s’entretenir familièrement avec les détenus, les personnes de leurs familles, leurs amis ou leurs visiteurs ;
4°) d’occuper les détenus à leur service particulier ou de se faire assister par eux dans leur travail ;
5°) de recevoir des détenus, de leurs parents ou de leurs amis un don, un prêt ou un avantage quelconque ;
6°) de se charger pour eux de quelque commission et d’acheter ou de vendre pour eux quelque marchandise ;
7°) de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec l’extérieur, ainsi que toute introduction d’objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par les règlements ;
8°) d’agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur conseil ;
9°) d’entretenir des relations intimes avec les détenus.
ARTICLE 122
Sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles, toute violation commise par un membre du personnel de l’administration pénitentiaire aux dispositions de l’article précédent constitue une faute disciplinaire.