ARTICLE 140
Le détenu a le droit de téléphoner aux membres de sa famille ainsi qu’à d’autres personnes pour préparer sa réinsertion.
ARTICLE 141
Le téléphone portable et tous les autres moyens de communication électronique sont interdits dans les établissements pénitentiaires.
ARTICLE 142
Il est installé des cabines téléphoniques et un dispositif d’écoute et d’enregistrement des conversations téléphoniques des détenus avec leurs correspondants dans les établissements pénitentiaires.
ARTICLE 143
Le détenu téléphone aux membres de sa famille à ses frais. A cet effet, Il doit communiquer une liste de numéros d’appel de ses correspondants et leur identité au chef de l’établissement pénitentiaire.
ARTICLE 144
Aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires, les communications téléphoniques du détenu peuvent, à l’exception des communications avec son avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l’administration pénitentiaire sous le contrôle de l’autorité judiciaire compétente.
Le détenu ainsi que ses correspondant sont informés que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.
ARTICLE 145
Les enregistrements qui ne sont suivis d’aucune transmission à l’autorité judiciaire ne peuvent être conservés au-delà d’un délai de trois (3) mois.
ARTICLE 146
Le chef de l’établissement pénitentiaire peut refuser ou interrompre les conversations téléphoniques des condamnés et des contraignables pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité.
Les magistrats saisis de la procédure peuvent refuser les conversations téléphoniques des prévenus pour des motifs liés aux nécessités de la procédure.
ARTICLE 147
La fréquence, les jours et les heures d’accès à un poste téléphonique ainsi que la durée de la communication sont fixés par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire.