SECTION 3 : HYGIÈNE ET ENTRETIEN
ARTICLE 203 Les locaux de détention destinés au logement des détenus doivent répondre aux exigences d’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, la surface minimale, l’éclairage et la ventilation. Ils doivent être nettoyés quotidiennement et être badigeonnés au moins une fois par an. ARTICLE 204 Il est remis, à chaque détenu, un matériel de couchage et une trousse comportant des produits de toilette indispensables à l’hygiène personnelle. Ces produits sont renouvelés…