SECTION 2 : PRÉVENUS
ARTICLE 40 Les prévenus sont maintenus en détention au siège de la juridiction saisie de la procédure pénale dont ils sont l’objet ARTICLE 41 Le magistrat saisi de la procédure peut donner tous les ordres nécessaires soit pour l’instruction, soit pour le jugement et prescrire, notamment l’interdiction de communiquer avec toute personne autre que l’avocat ou les membres du personnel permanent de l’établissement. L’interdiction de communiquer peut s’exécuter par la mise en cellule individuelle. ARTICLE…