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SECTION 1 : PREVENUS

ARTICLE 9 Les prévenus sont maintenus en détention au siège de la juridiction saisie de la procédure pénale dont ils sont l’objet.     ARTICLE 10 Le magistrat saisi de la procédure peut donner tous les ordres nécessaires soit pour l’instruction, soit pour le jugement et prescrire notamment l’interdiction de communiquer avec toute autre personne que le conseil ou le membre du personnel, permanent de l’établissement. L’interdiction de communiquer peut être exécutée par la mise en cellule individuelle.  …

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER Sont désignées dans le présent décret par le mot détenu, les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté, à l’exclusion de celles gardées à vue en application des articles 63, 76 et 154 du Code de Procédure pénale ou de l’article 9 de la loi n° 63-1 du 11 janvier 1963. Les détenus comprennent : 1°) les condamnés ; 2°) les prévenus ; 3°) les contraignables par corps. ARTICLE 2 Sont désignées dans le présent décret par…

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SECTION 3 : SÉCURITÉ DES PRISONS

  SECTION 3 : COMPTES RENDUS DIVERS ARTICLE 97 Le régisseur doit envoyer à la Chancellerie, les pièces qu’il est tenu d’établir périodiquement, conformément aux instructions ministérielles.     ARTICLE 98 En cas d’évasion le chef d’établissement doit immédiatement : 1°) aviser les services de Police et de Gendarmerie, le chef de la circonscription administrative et le magistrat compétent ; 2°) adresser un compte rendu ail garde des Sceaux, ministre de la Justice, et au chef de parquet, faisant ressortir, notamment,…

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LA RÉGLEMENTATION DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE 1969 (ABROGEE)

(DÉCRET N° 69-189 DU 14 MAI 1969, PORTANT RÉGLEMENTATION DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES ET FIXANT LES MODALITÉS D’EXÉCUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ)   LA RÉGLEMENTATION DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE 2023 : LOI EN VIGUEUR   CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ( ART. 1 – 7) CHAPITRE II : RÉGIMES DE DÉTENTION (ART. 8) SECTION 1 : PREVENUS (ART. 9 – 15) SECTION 2 : CONTRAIGNABLE ET CONDAMNES A L’EMPRISONNEMENT DE SIMPLE POLICE (ART.  16) SECTION 3 : CONDAMNÉS POUR…

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Posted in LE CODE PENAL (2019) Commentaires fermés sur LA RÉGLEMENTATION DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE 1969 (ABROGEE)
CHAPITRE 14 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 232 Dans l’attente de l’ouverture de maisons de correction et de maisons pénales dans le ressort de chaque juridiction, les établissements pénitentiaires mentionnés aux articles 4, 5 et 7 accueillent les prévenus et les personnes condamnées pour délit ou crime, quel que soit le quantum de la peine prononcée. Les prévenus sont logés dans un quartier spécial à eux destiné et qui tient compte de leur statut.     ARTICLE 233 Sont abrogés le décret n°69-189 du 14…

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SECTION 5 : ASSISTANCE AUX DÉTENUS

ARTICLE 225 Les ministres des différents cultes, agréés par le ministre de la Justice, peuvent visiter les détenus et s’entretenir avec eux aussi souvent qu’ils l’estiment utile, au parloir réservé aux avocats. Ils peuvent célébrer, à raison d’une fois par semaine, un office religieux dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire.     ARTICLE 226 Les travailleurs sociaux tiennent au moins une fois par semaine une permanence dans chaque établissement pénitentiaire pour écouter les détenus…

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SECTION 4 : SOINS MÉDICAUX

ARTICLE 211 Les soins médicaux courants et d’urgence sont assurés aux détenus par le service médical de l’établissement pénitentiaire. Le service médical doit comporter au moins : une salle de soins infirmiers ; une salle de consultation ; une salle d’observation équipée de plusieurs lits ; une salle d’attente.     ARTICLE 212 Le ministre chargé de la Santé désigne, sur demande du ministre de la Justice, les médecins et infirmiers chargés de dispenser les soins médicaux aux détenus….

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