SECTION 1 : PREVENUS
ARTICLE 9 Les prévenus sont maintenus en détention au siège de la juridiction saisie de la procédure pénale dont ils sont l’objet. ARTICLE 10 Le magistrat saisi de la procédure peut donner tous les ordres nécessaires soit pour l’instruction, soit pour le jugement et prescrire notamment l’interdiction de communiquer avec toute autre personne que le conseil ou le membre du personnel, permanent de l’établissement. L’interdiction de communiquer peut être exécutée par la mise en cellule individuelle. …