SECTION 2 : VISITES ET PERMISSIONS

ARTICLE 127

Les détenus ont droit au maintien des relations avec leurs familles. A ce titre, ils peuvent, notamment, recevoir des visites et bénéficier de permissions de sortir.

 

 

ARTICLE 128

Il est prévu dans chaque établissement pénitentiaire, autant que le permet la configuration spatiale et architecturale des lieux, une ou des cellules de vie familiale sécurisées, destinées à recevoir dans l’intimité le détenu et son conjoint. Dans les conditions prévues aux articles 118 et 1 19 du présent décret.

 

 

ARTICLE 129

Le prévenu ne peut être visité par les membres de sa famille ou d’autres personnes que deux fois par semaine et le condamné qu’une fois par semaine.

 

 

ARTICLE 130

Le permis de visite du condamné est délivré par le juge de l’application des peines. Celui-ci ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité de la prison ou à la prévention des infractions.

Le juge de l’application des peines peut, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à des personnes

autres que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.

Le permis de visite du prévenu en détention préventive est délivré par le juge d’instruction, Je juge des enfants ou le président de la Chambre d’instruction, selon les cas.

Les permis de visite du prévenu en instance de jugement et du contraignable par corps sont délivrés par le procureur de la République ou le procureur général, selon les cas.

 

 

ARTICLE 131

Les visites ont lieu, autant que le permet la disposition des locaux, dans un parloir spécial, comportant un grillage de séparation entre les détenus et leurs visiteurs, sous la surveillance des agents pénitentiaires.

 

 

ARTICLE 132

Les avocats régulièrement constitués en faveur des prévenus, communiquent librement avec ceux-ci.  Ces visites ont lieu dans un parloir spécial et hors la présence des représentants de l’administration pénitentiaire.

 

 

ARTICLE 133

Le permis n’est valable que pour une seule visite. Il est délivré sans frais.

 

 

ARTICLE 134

Les jours et heures de visite sont déterminés par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire.

 

 

ARTICLE 135

Des permissions de sortir peuvent être accordées au condamné, exceptionnellement, dans les cas suivants :

1°) maladie grave ou décès d’un ascendant, d’un descendant ou du conjoint ;

2°) mariage du détenu ;

3°) visite à un employeur éventuel ;

4°) présentation aux épreuves d’un examen ou d’un concours ;

5°) sortie les dimanches et jours fériés ou chômés des condamnés déjà admis au régime de la semi-liberté.

Les permissions de sortir sont accordées sur avis du chef de l’établissement pénitentiaire, par ordonnance du juge de l’application des peines.

Les permissions de sortir doivent préciser le jour et l’heure de rentrée du détenu, le lieu où il est autorisé à se rendre, et s’il doit être accompagné ou non par un agent pénitentiaire, astreint ou non au port de menottes.

 

 

ARTICLE 136

Le condamné sollicitant une permission de sortir doit justifier des moyens lui permettant de faire face aux charges occasionnées par sa sortie.

Le personnel de l’administration pénitentiaire chargé de l’escorte du détenu peut être autorisé à porter des habits civils.

Les frais de transport et de séjour des agents chargés de l’escorte et du détenu sont à la charge de celui-ci.

 

 

ARTICLE 137

Les dispositions de l’article 54 sont applicables à  la permission de sortir.