ARTICLE 148
La lecture des journaux, des périodiques et des livres, ainsi que l’usage de récepteurs radiophoniques et de télévision sont autorisés aux détenus selon les modalités arrêtées par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire.
Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire peut interdire l’accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements pénitentiaires ou des propos injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des détenus.