ARTICLE 138
Le condamné ou le contraignable par corps peut correspondre par écrit avec toute personne de son choix. Le prévenu, sauf si l’autorité judiciaire s’y oppose, bénéficie du même droit.
Le courrier adressé ou reçu par le détenu doit être contrôlé par le chef de l’établissement pénitentiaire qui peut, lorsque cette correspondance est de nature à compromettre gravement son insertion, sa réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire, le retenir et le communiquer à l’autorité judiciaire.
Lorsque le chef de l’établissement pénitentiaire décide de retenir le courrier du détenu, il lui notifie sa décision par écrit.
Toutefois, ne peuvent être ni contrôlées ni retenues, les correspondances échangées entre le détenu et son conseil, de même que celles échangées entre le détenu et les aumôniers agréés auprès de l’établissement pénitentiaire.
ARTICLE 139
Le détenu peut, sous le contrôle du chef de l’établissement pénitentiaire, recevoir des colis contenant des vivres, des livres ou de menus objets non interdits par le règlement intérieur.