CHAPITRE 3 : EXECUTION BUDGETAIRE
ARTICLE 54 Le gouvernement s’engage à soumettre, chaque année, le projet de budget de l’année suivante au vote du parlement. Le budget adopté par le parlement est promulgué par le Président de la République. Les crédits sont notifiés aux ordonnateurs des ministères et Institutions. Le Gouvernement exécute le budget de l’Etat conformément aux lois et textes réglementaires en vigueur. ARTICLE 55 Les budgets et comptes des institutions et organes constitutionnels sont établis et gérés dans les mêmes conditions…