ARTICLE 16
La réglementation applicable aux passations de marchés publics et de délégation de service public est conforme au présent Code de Transparence ainsi qu’aux nonnes et meilleures pratiques internationales.
ARTICLE 17
Les autorités contractantes s’obligent à définir, de façon complète el neutre, les besoins à satisfaire.
ARTICLE 18
Les dossiers d’appel d’offres contiennent des informations complètes concernant notamment les règles du jeu de la compétition, ces dernières devant être objectives, écrites et compréhensibles par tous.
ARTICLE 19
- II est interdit aux auorités contractantes et aux candidats à un marché ou à un contrat public de s’adonner à des pratiques de corruption ou à des manœuvres frauduleuses.
ARTICLE 20
Aux fins d’application de la présente loi, est coupable :
- de corruption, quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de la sélection ou de l’exécution d’un contrat;
- de manœuvres frauduleuses, quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un contrat.
ARTICLE 21
Afin de faire jouer pleinement la concurrence, les autorités contractantes s’obligent à :
- éviter d’octroyer des avantages injustifiés par le biais du favoritisme ou de la prise illégale d’intérêts;
- fonder exclusivement la comparaison des offres sur des critères mesurables et connus des soumissionnaires avant le dépôt de leurs offres ;
- affranchir l’application des procédures de passation des marchés de l’interventionnisme des autorités supérieures et de toute autre personne ne figurant pas au nombre des acteurs reconnus par la réglementation ;
- s’abstenir d’influencer les décisions des acteurs en évitant, notamment, de s’impliquer dans les opérations et réserver leurs actions à l’approbation des actes posés en amont par les subordonnés.
ARTICLE 22
Tout candidat à un marché public s’oblige à :
- s’abstenir de toutes pratiques de corruption en relation avec l’attribution et l’exécution dudit marché ;
- apporter la preuve d’une réglementation mise en place dans son entreprise afin d’interdire à son personnel, toute implication dans des pratiques de corruption dans la conclusion des marchés publics ;
- rendre public, tout paiement effectué au profit de toute personne physique ou morale, au cours de la procédure de soumission, d’attribution et d’exécution du marché.
Les soumissionnaires s’obligent à éviter les infractions telles que le faux, les ententes illégales, la concurrence déloyale, le dumping et le renoncement injustifié à l’exécution d’un marché.
ARTICLE 23
Les contrats entre l’administration publique et les entreprises, publiques ou privées, notamment les entreprises d’exploitation de ressources naturelles et les entreprises exploitant des concessions de service public, sont clairs et rendus publics.
Ces principes valent tant pour la procédure d’attribution du contrat que pour son contenu.
ARTICLE 24
La réglementation par l’administration publique du secteur bancaire et financier doit être fondée sur des objectifs clairement définis.
Tous les actifs de l’État sous forme de participations dans le secteur bancaire doivent être identifiés dans les documents budgétaires.
L’acquisition, la vente d’actifs et les objectifs visés par les pouvoirs publics doivent être clairement expliqués dans la documentation budgétaire.
ARTICLE 25
Les biens immobiliers appartenant au domaine public de l’Etat sont inaliénables.
Les biens meubles et immeubles corporels et incorporels appartenant à l’Etat ou à tout autre organisme public doté d’un comptable public sont insaisissables.
La vente ou la cession de biens publics appartenant au domaine public de l’Etat ne peut être effectuée qu’après autorisation préalable du parlement habilitant le gouvernement à procéder à ladite opération.
En application de cette autorisation, le gouvernement prend un acte de déclassement portant transfert du bien concerne au domaine privé de l’Etat.
Les ventes de biens publics s’effectuent de manière ouverte et les transactions font l’objet d’une information spécifique.
ARTICLE 26
Toute concession de droit d’utilisation ou d’exploitation d’actifs publics ainsi que les partenariats public-privé doivent être subordonnés à l’autorisation préalable du parlement habilitant le gouvernement à procéder à ladite opération.
ARTICLE 27
Il est établi une distinction claire entre les rôles commerciaux et non commerciaux des Compagnies extractives.
Le ministre chargé des Finances et/ou les ministres sectoriels doivent exercer les tâches de surveillance et les responsabilités en matière de décisions stratégiques liées aux activités non commerciales.