CHAPITRE 2 : RÔLE DES POUVOIRS EXECUTIF, LEGISLATIF ET JUDICIAIRE

ARTICLE 30

Les compétences et les responsabilités respectives du Gouvernement et du parlement en matière de conduite de la politique budgétaire, de choix des dépenses et des recettes publiques ainsi qu’en matière d’exécution et de contrôle budgétaires, sont clairement définies en application de la Constitution et de la loi organique sur les finances publiques.

 

ARTICLE 31

Il est établi, par les textes réglementaires, un calendrier de préparation du budget. Ce calendrier prévoit, avant le dépôt du projet de loi de finances, la publication par le Gouvernement de ses hypothèses économiques, de ses grandes orientations budgétaires pour l’année à venir et des principales mesures du prochain projet de budget.

Ce rapport fait l’objet d’un débat d’orientation au parlement.

 

ARTICLE 32

En matière budgétaire, le parlement est appelé à délibérer chaque année sur le projet de budget de l’Etat et sur son exécution. Les parlementaires disposent d’un droit d’information et de communication sans réserve sur tous les aspects relatifs à la gestion des deniers publics.

 

ARTICLE 33

Les juridictions financière et administrative sont respectivement compétentes pour l’examen des comptes publics de l’Etat, des établissements publics et des collectivités décentralisées, pour la vérification de la régularité budgétaire et juridique de l’exécution des budgets et pour le règlement du contentieux fiscal et des contestations liées aux impôts directs et indirects et aux recettes non fiscales.