CHAPITRE 3 : REPRESSION DES INFRACTIONS
ARTICLE 89 Est puni d’une peine d’emprisonnement de dix ans à vingt ans et d’une amende de 10 000 000 à 100 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines quiconque : chasse ou capture une espèce du groupe I de la présente loi, sans autorisation ; détient, abandonne, achète, vend, importe ou exporte, un spécimen vivant ou des produits d’une espèce du groupe I de la présente loi, sans autorisation ; crée, détient ou…