CHAPITRE 1 : AUTORITES CHARGEES DE LA POLICE EN MATIERE DE FAUNE


TITRE IV :

POURSUITE ET RÉPRESSION DES INFRACTIONS

CHAPITRE 1 :

AUTORITES CHARGEES DE LA POLICE EN MATIERE DE FAUNE

 

ARTICLE 75

Pour l’exercice des fonctions de police en matière de faune, la qualité d’Officier de Police judiciaire est reconnue aux agents techniques du ministère en charge de la faune ci-après :

  • ingénieurs des Eaux et Forêts ;
  • ingénieurs des Techniques des Eaux et Forêts ;
  • assistants des productions végétales et animales option Eaux et Forêts.

La qualité d’Agent de Police judiciaire est conférée aux moniteurs des productions végétales et animales, option Eaux et Forêts.

 

ARTICLE 76

Les agents des Eaux et Forêts ayant la qualité d’Officier de Police judiciaire sont chargés de constater les infractions, en rassembler les preuves et rechercher les auteurs.

 

ARTICLE 77

Toute personne physique ou morale ayant connaissance d’une infraction saisit l’Officier de Police judiciaire le plus proche pour engager les poursuites.