CHAPITRE 3 : TRANSACTION
ARTICLE 44 Les infractions prévues à la présente loi ne peuvent faire l’objet de transactions que lorsqu’elles portent sur les spécimens appartenant aux espèces de l’annexe 3 de la présente loi. ARTICLE 45 La transaction obéit à la réglementation en vigueur en matière forestière et faunique.