CHAPITRE 2 : POURSUITES DES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAUNE

SECTION 1 :

RECHERCHE DES INFRACTIONS

 

ARTICLE 78

Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, les agents des Eaux et Forêts ayant la qualité d’Officier de Police judiciaire sont habilités à rechercher les infractions en matière de faune. A ce titre, ils peuvent :

  • s’introduire dans les marchés, restaurants, magasins, jardins zoologiques, fermes, ranchs, exploitations agricoles, entreprises, forêts, sanctuaires, centres de sauvegarde, zone de chasse, pour exercer leur contrôle;
  • visiter les gares, zones aéroportuaires, trains, bateaux, aéronefs, sites ou véhicules susceptibles de contenir ou de transporter des spécimens de faune;
  • procéder à toute forme de saisies;
  • s’introduire de jour dans les maisons, bureaux, cours et enclos en cas de flagrant délit ou de présomption d’existence de spécimens de faune frauduleux ;
  • exercer subséquemment un droit de suite;
  • requérir l’appui des autres forces publiques.

 

ARTICLE 79

Les infractions en matière forestière sont constatées par procès-verbaux.


ARTICLE 80

Les agents techniques des Eaux et Forêts ayant la qualité d’Officier de Police judiciaire peuvent garder à vue un individu pris en flagrant délit, conformément au Code de procédure pénale.

 

SECTION 2 :

TRANSACTIONS

ARTICLE 81

Les infractions prévues à la présente loi peuvent faire l’objet de transaction par l’Administration forestière dans un délai de six mois à compter de la découverte de l’infraction.

Passé ce délai, l’administration forestière est déchue de son droit de transaction.

Les conditions, la procédure et le barème des transactions ainsi que les agents habilités à transiger sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 82

Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction les infractions portant sur les animaux mentionnés au groupe I de la présente loi et les récidives.

ARTICLE 83

La transaction entraîne un abandon des poursuites. L’abandon n’intervient qu’après paiement intégral du montant retenu ou exécution des travaux prévus dans le délai fixé par l’acte de transaction.

L’acte transactionnel comporte au minimum l’identité des parties, l’infraction et le montant de l’amende forfaitaire.

 

ARTICLE 84

Lorsque la transaction intervient au cours de l’instance judiciaire, une copie de l’acte transactionnel est adressée au ministère public.

 

SECTION 3 :

SAISIES

ARTICLE 85

Dans tous les cas où une infraction est constatée par procès-verbal, sont saisis :

  • les produits frauduleux;
  • les véhicules, embarcations, outils, engins, armes et instruments ou tout autre moyen ayant servi, en toute connaissance de cause, à la commission ou à la facilitation de l’infraction.


ARTICLE 86

Les objets saisis sont déposés, dans les plus brefs délais, au service de la faune le plus proche du lieu de la saisie. La garde des objets saisis peut être également confiée au suspect lui-même ou à un tiers.

En cas de perte des objets saisis par la faute du gardien, la juridiction saisie détermine, à la charge de celui-ci, la valeur de la restitution sans préjudice du dommage causé et des peines prévues par le Code pénal.

Les animaux vivants saisis sont confiés aux centres de sauvegarde et aux jardins zoologiques les plus proches.

Un décret pris en Conseil des ministres précise les procédures opérationnelles standards de transfert de garde et de gestion des produits de faune sauvage saisis sur le territoire national


ARTICLE 87

Sans préjudice de toute autre sanction prévue par la présente loi, les juridictions peuvent prononcer au profit de l’Etat, la confiscation :

des produits de faune obtenus ou prélevés sans autorisation, détenus ou transportés illégalement, ou faisant l’objet d’une commercialisation frauduleuse;

des armes, munitions, engins, véhicules, embarcations, matériel de capture ou de transport, ayant servi à commettre l’infraction.


ARTICLE 88

Les modalités de conservation et de gestion des produits de la faune saisis ou confisqués, sont fixées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de la Faune et du Budget.