ARTICLE 89
Est puni d’une peine d’emprisonnement de dix ans à vingt ans et d’une amende de 10 000 000 à 100 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines quiconque :
- chasse ou capture une espèce du groupe I de la présente loi, sans autorisation ;
- détient, abandonne, achète, vend, importe ou exporte, un spécimen vivant ou des produits d’une espèce du groupe I de la présente loi, sans autorisation ;
- crée, détient ou exploite, sans agrément un jardin zoologique, un centre de sauvegarde, un sanctuaire de faune ;
- organise la chasse sans autorisation ;
- vend ou met en vente, tout ou partie d’un animal sauvage issu de sanctuaire de faune ou de centre de sauvegarde ;
- vend ou met en vente, tout ou partie d’un territoire de faune qui lui a été concédé ;
- dépasse son quota de chasse.
La personne mise en cause peut être condamnée à la remise en état du jardin zoologique, du sanctuaire ou du centre de sauvegarde de faune.
ARTICLE 90
Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, ainsi que du paiement des frais de remise en état ou de dommages, quiconque :
- chasse ou capture un animal d’une espèce du groupe II ou III de la présente loi, sans permis valide;
- chasse en dehors des zones réservées à la chasse;
- chasse en dehors des périodes autorisées pour la chasse:
- chasse avec des armes, moyens ou procédés, non autorisés par la présente loi et ses textes d’application ;
- dépasse le nombre d’animaux prévu par son permis de chasse;
- récolte ou détruit des œufs et couvées d’animaux sauvages ;
- détient, abandonne, achète, vend, importe ou exporte, un spécimen vivant ou des produits d’une espèce du groupe Il ou III de la présente loi, sans autorisation ;
- cède, prête ou vend son permis de chasse ou de capture;
- introduit ou relâche, sans autorisation, un animal sauvage non naturellement présent sur le territoire national;
- chasse depuis un véhicule roulant ou un engin volant :
- chasse au moyen de battue collective:
- chasse au moyen de feux encerclant, des lumières éblouissantes, du poison, des stupéfiants, des explosifs, des filets, des fosses ou des pièges mutilants, des affûts, des appâts, des appelants et des leurres.
ARTICLE 91
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines quiconque produit, propose, distribue, procure, échange, fournit, vend, acquiert, achète, utilise ou détient, un faux document d’exploitation de la faune ou exerce l’une des professions suivantes sans agrément ou autorisation :
- guide de chasse:
- écoguide;
- écogarde ;
- taxidermiste ;
- exploitant de trophées de chasse ;
- commerçant de produits de faune.
ARTICLE 92
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines quiconque :
- maltraite ou fait subir des sévices à un animal sauvage ;
- abandonne une dépouille sur les lieux de chasse ;
- réalise un élevage d’espèce de faune sans autorisation ;
- détient hors de son habitat naturel, sans autorisation, un animal d’espèce de faune sauvage pour son plaisir ;
- transporte un animal sauvage obtenu illégalement ou transporte un animal sauvage sans autorisation de déplacement.