ARTICLE 73
L’État prend toutes mesures nécessaires pour instituer des mécanismes de financement de la protection, la reconstitution et la valorisation de la faune, notamment par la mise en place d’un fonds et le développement de partenariats public-Privé.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 74
Toute personne physique ou morale exerçant des activités liées à la faune, nécessitant des documents d’exploitation, est assujettie au paiement des droits, taxes et redevances prévus par les textes en vigueur.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.