CHAPITRE I : DROIT D’ACCES A LA JUSTICE ET REPARATION (2023)
ARTICLE 215 L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir. Il s’agit notamment de l’Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les associations de défense de l’environnement agréées avant la date d’introduction de l’action. ARTICLE 216 Les collectivités territoriales, les associations de protection de l’environnement régulièrement déclarées, des groupements professionnels du domaine de l’environnement ou toutes personnes peuvent saisir les juridictions compétentes ou exercer les droits reconnus…