CHAPITRE IV : REDUCTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES, PREVENTION ET GESTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET BIOTECHNOLOGIQUES MODERNES

SECTION 1 :

REDUCTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES

 

ARTICLE 190

L’Etat veille à intégrer la réduction et la gestion des risques et des catastrophes naturelles dans les politiques, les plans, les projets et les programmes de développement.

À cet effet, l’avis du Ministère en charge de l’environnement est requis pour tout projet de lotissement et d’aménagement foncier en vue de prévenir les risques de catastrophes.

 

ARTICLE 191

L’Etat prend les dispositions pour la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs à la réduction des risques de catastrophes.

 

ARTICLE 192

L’Etat adopte les mesures ou encourage les pratiques appropriées pour atténuer les effets des catastrophes.

 

ARTICLE 193

L’Etat prend les mesures pour sensibiliser les populations sur l’existence des risques de catastrophes et les effets néfastes des catastrophes.

 

ARTICLE 194

L’Etat établit un plan de prévention des risques de catastrophes prévisibles et un test de simulation.

Cette obligation incombe également aux collectivités territoriales.

 

ARTICLE 195

Lorsqu’un risque de catastrophe prévisible ou non menace gravement les êtres humains ou l’environnement dans une partie du territoire national, l’Etat prend et publie les mesures d’urgence, de protection et éventuellement d’évacuation des populations, de protection et de sauvegarde des biens exposés ou de l’environnement.

 

SECTION 2 :

PREVENTION ET GESTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES ET BIOTECHNOLOGIQUES MODERNES

 

ARTICLE 196

L’Etat prend les mesures en vue de prévenir et de gérer les risques technologiques ou biotechnologiques modernes.

 

ARTICLE 197

Lorsqu’un risque technologique ou biotechnologique moderne, prévisible ou non, menace gravement les êtres humains ou l’environnement dans une partie du territoire nationale, l’Etat prend et publie les mesures d’urgence de protection et d’évacuation des populations, de protection et de sauvegarde des biens exposés ou de l’environnement.

 

ARTICLE 198

L’importation, l’exportation, la circulation, la commercialisation, la manipulation, l’utilisation ou la consommation des organismes génétiquement modifiés sont soumises à l’accord préalable donné en connaissance de cause de l’Autorité Nationale Compétente.

 

ARTICLE 199

L’Etat prend les mesures appropriées pour protéger la santé humaine et animale, la diversité biologique et l’environnement contre les risques potentiels liés à l’utilisation des biotechnologies modernes et des produits dérivés conformément aux dispositions en vigueur.