ARTICLE 23
Lorsque le condamné prétend ne pouvoir exécuter le travail qui lui est proposé par le juge de l’application des peines, il doit produire un certificat médical ou tout autre justificatif attestant son inaptitude au travail prévu.
Le condamné doit justifier de tout changement dans sa situation et obtenir l’autorisation du juge de l’application des peines avant tout déplacement susceptible d’avoir une incidence sur l’exécution de sa peine.
ARTICLE 24
Le condamné n’a droit à aucune rémunération pour les tâches qu’il accomplit dans le cadre du travail d’intérêt général.
Toutefois, il a droit aux mêmes égards dus à tout travailleur évoluant dans le même secteur, notamment la mise à sa disposition d’équipements et instruments de travail. Il bénéficie en outre des mêmes conditions de travail, informations sécuritaires, accès à la cantine et aux soins médicaux.
ARTICLE 25
Le condamné est tenu de se conformer aux règles régissant le fonctionnement de la structure d’accueil. Il doit notamment respecter les horaires, les consignes de sécurité et d’hygiène ainsi que les ordres donnés par le ou les responsables en charge du secteur dans lequel il est affecté pour l’exécution des tâches à lui confiées.
En cas d’exécution ou d’inexécution totale ou partielle du travail d’intérêt général par le condamné, il est procédé comme indiqué à l’article 20.