CHAPITRE 3 : ORGANES DE GESTION ET DE SUIVI DU TRAVAIL D’INTERÊT GENERAL

SECTION 1 :

BUREAU NATIONAL DE COORDINATION
ET BUREAUX LOCAUX DE SUIVI

ARTICLE 10

Il est créé, au sein du ministère de la Justice, un bureau de coordination de la politique nationale en matière de travail d’intérêt général, en abrégé BTIG. Il a pour missions :

1°) d’établir la liste nationale des structures d’accueil ;

2°) de retirer ou d’ajouter une structure à la liste des structures d’accueil ;

3°) de concevoir les documents de suivi et d’évaluation du travail du condamné ;

4°) de recueillir, de traiter et de consolider chaque année les données nationales relatives au travail d’intérêt général, notamment le nombre de travaux exécutés, les quantités horaires correspondantes, les coûts induits et l’économie réalisée par les structures d’accueil ;

5°) d’évaluer l’efficacité d’ensemble du système au regard, notamment, du taux de récidive des condamnés ;

6°) de faire des propositions d’amélioration du système du travail d’intérêt général.


ARTICLE 11

Le BTIG est composé d’un représentant:

1°) du ministre de la Justice ;

2°) du ministre chargé du Budget ;

3°) du ministre chargé de l’Administration du Territoire ;

4°) du ministre chargé de la Sécurité ;

5°) du ministre chargé de l’Enfance ;

6°) du ministre chargé des Affaires sociales ;

7°) du ministre chargé du Travail.

Les membres du BTIG sont désignés par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition des ministres dont ils sont les représentants.

 

ARTICLE 12

Le BTIG est présidé par le représentant du ministre de la Justice. Il se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

Le secrétariat du BTIG est assuré par la direction en charge des Affaires pénales du ministère de la Justice.

 

ARTICLE 13

Il est créé, auprès de chaque juridiction de premier degré, un Bureau local de suivi du travail d’intérêt général, en abrégé BLS.

Le BLS est un organe consultatif qui a pour mission d’assister le juge de l’application des peines dans la mise en œuvre des condamnations à des peines de travail d’intérêt général devant s’exécuter dans le ressort de la juridiction de rattachement.

Elle fait les propositions de programme d’exécution des tâches au juge de l’application des peines après avoir entendu le condamné.

 

ARTICLE 14

Le BLS est composé :

1°) d’un représentant du préfet;

2°) du chef de l’établissement pénitentiaire du siège de la juridiction ou son délégué ;

3°) de deux travailleurs sociaux en service auprès de la juridiction.

 

SECTION 2 :

JUGE DE 1 ‘APPLICATION
DES PEINES ET JUGE DES ENFANTS

ARTICLE 15

Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police a prononcé une peine de travail d’intérêt général, le Procureur de la République transmet au juge de l’application des peines de ladite juridiction, une copie des pièces d’exécution de la décision de condamnation.

Le juge de l’application des peines évalue la situation du condamné conformément aux articles 5 et 8 puis prend contact avec la structure susceptible d’accueillir la personne condamnée pour exécuter sa peine.

 

ARTICLE 16

Le juge de l’application des peines détermine, après avis du bureau local de suivi du travail d’intérêt général, le programme d’exécution des tâches à la charge du condamné, en tenant compte de la limite indiquée à l’article 7.

Le Bureau local de suivi donne son avis après avoir entendu le condamné.

 

ARTICLE 17

Le juge de l’application des peines fixe, après avis du BLS, les modalités d’exécution du travail d’intérêt général par une ordonnance de placement qui précise :

1°) la structure d’accueil dans laquelle le travail sera accompli ;

2°) le travail que le condamné accomplira ;

3°) les horaires et le délai d’exécution du travail d’intérêt général.

 

ARTICLE 18

Le juge de l’application des peines notifie son ordonnance de placement au condamné et veille au suivi de la bonne exécution du travail d’intérêt général.

Le juge de l’application des peines peut, à tout moment, après avis du BLS, apporter des modifications à son ordonnance compte tenu du comportement et de la situation du condamné; ainsi que de toute circonstance en rapport avec la nature des tâches à exécuter, les horaires et le délai d’exécution du travail d’intérêt général. 

 

ARTICLE 19

Le juge de l’application des peines met à la disposition des structures d’accueilles documents de suivi et évaluation conçus par le BTIG. Il désigne un travailleur social qui est chargé :

1°) d’accomplir les formalités administratives nécessaires ;

2°) de veiller au bon déroulement de l’exécution de la peine de travail d’intérêt général auprès du responsable désigné au sein de l’organisme d’accueil;

3°) de visiter, selon la périodicité définie par le juge de l’application des peines, le condamné sur le lieu d’exécution du travail d’intérêt général;


4°) d’informer le juge de l’application des peines de tout événement survenant au cours du travail d’intérêt général ;

5°) d’apporter les renseignements et conseils nécessaires à la structure au sein de laquelle s’effectue le travail, quand cela est opportun ;

6°) de fournir au condamné l’appui nécessaire à la bonne exécution du travail d’intérêt général.

Le travailleur social est tenu de faire rapport de ses activités au juge de l’application des peines.

 

ARTICLE 20

A la fin de sa mission, le juge de l’application des peines dresse un rapport et transmet l’ensemble des pièces de la procédure au Procureur de la République.

Lorsque le condamné a exécuté le travail d’intérêt général ; le dossier de la procédure est classé au greffe du tribunal.

En cas d’inexécution partielle ou totale par le condamné, le Procureur de la République fait procéder à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal.

Le juge de l’application des peines transmet, en outre, les données relatives au travail d’intérêt général de son ressort au BTIG.

 

ARTICLE 21

Lorsqu’une peine de travail d’intérêt général est prononcée contre un mineur, le juge des enfants procède comme il est dit aux articles 15 à 20.

 

ARTICLE 22

Les tâches confiées au mineur doivent être adaptées à sa qualité. Elles doivent présenter un caractère formateur et être de nature à favoriser son insertion sociale.