CHAPITRE 4 : DE LA COLLECTE DES NAISSANCES ET DES DECES
ARTICLE 13 Les naissances et les décès survenus dans les centres de santé et ceux intervenus en dehors sont collectés respectivement par les agents de collecte sanitaires et communautaires territorialement compétents, dans un délai de trois (3) mois pour les naissances et de quinze (15) jours pour les décès. Passé ces délais, l’agent de collecte ne peut procéder à l’inscription des évènements dont il a connaissance. ARTICLE 14 Les agents de collecte sanitaires sont également compétents pour…