ARTICLE 44
Les postes et missions diplomatiques ou consulaires constituent des circonscriptions d’état civil consulaires.
Ils ont en charge l’état civil des Ivoiriens à l’étranger, dans les limites indiquées par les lois du pays d’accueil.
ARTICLE 45
Les fonctions d’officier de l’état civil sont exercées à l’étranger par les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire.
Peuvent être autorisés, par arrêté du Ministre des Affaires Etrangères :
les consuls généraux, à suppléer. d’une manière permanente. le chef de poste consulaire s,
les agents consulaires de nationalité ivoirienne, soit à recevoir les déclarations de naissance et de décès, soit à exercer les pouvoirs complets d’officier de l’état civil ;
les agents consulaires ou les consuls honoraires de nationalité étrangère, à collecter les informations relatives aux naissances et aux décès, en vue de leur acheminement au consulat de leur circonscription consulaire pour enregistrement ; ils ne peuvent tenir de registre d’état civil.
En cas d’absence ou d’empêchement momentané du titulaire d’une circonscription consulaire, ses attributions, en matière d’état civil, sont exercées, de plein droit, par l’agent qui doit assurer son remplacement, s’il s’agit d’un agent de carrière.
Ils transcrivent également, sur les mêmes registres, les actes concernant ces ressortissants qui ont été reçus par les autorités locales dans les formes usitées dans le pays.
L’enregistrement des faits d’état civil est fait dans les délais indiqués par la loi. Toutefois, la transcription des actes reçus par les agents du pays d’accueil n’est enfermée dans aucun délai.
(NB : L’article 46 n’existe pas dans le J.O)
ARTICLE 47
Le service central de l’état civil du ministère des Affaires Etrangères délivre les actes de l’état civil concernant les Ivoiriens de l’étranger à partir des doubles des registres d’état civil consulaires dont il est dépositaire.
Le responsable du service central de l’état civil est nommé par arrêté du ministre des Affaires étrangères et a qualité d’officier de L’état civil. Il est aidé dans sa tâche par des adjoints ayant qualité d’agent de l’état civil, également nommés par arrêté du ministre des Affaires Etrangères.
ARTICLE 48
Le registre d’état civil consulaire est ouvert et tenu en double exemplaire dans les conditions indiquées par la loi.
Il est constitué, pour l’année, d’un ou de plusieurs volumes de cinquante feuillets chacun, numérotés de 1 à 50.
Les deux exemplaires sont cotés et paraphés sur chaque feuillet par le Chef de poste.
En fin d’année, l’un des exemplaires est adressé au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères, l’autre est conservé dans les archives du poste. A ces derniers, restent annexées les pièces produites par les intéressés telles que les expéditions, les traductions des actes étrangers transcrits et les procurations.
Lorsqu’au cours d’une année, aucun acte n’a été dressé ou transcrit, la mention de clôture l’indique expressément.
Ce registre ainsi que les formulaires d’extraits d’acte de l’état civil sont conformes aux modèles annexés au présent décret.
ARTICLE 49
Le registre spécial destiné à enregistrer les fiches individuelles prévues par la loi est ouvert, coté et paraphé par le chef du service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères.
Il est constitué, pour l’année, d’un ou de plusieurs volumes de cinquante feuillets chacun, numérotés de 1 à 50, et tenu dans les mêmes conditions que le d’état civil consulaire.
Il est produit par l’Imprimerie nationale et est conforme au modèle annexé au présent décret.
ARTICLE 50
L’utilisation de procédés électroniques dans la gestion de l’état civil consulaire est faite conformément aux prescriptions du chapitre 8 du présent décret.
ARTICLE 51
En cas d’erreur ou d’omission dans un acte ou lorsqu’un acte, pour une cause quelconque, n’a pas été dressé dans les délais légaux, l’agent diplomatique ou consulaire intéressé recueille et transmet au ministre des Affaires étrangères tous les renseignements nécessaires à la rectification de l’acte ou à l’établissement d’un jugement supplétif.
Le ministre des Affaires étrangères, par le canal du ministre de la Justice, adresse ces renseignements au procureur de la République près le tribunal d’Abidjan, lequel agit conformément au chapitre de la loi relatif à la rectification des actes de l’état civil et des jugements supplétifs d’acte de naissance.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un Ivoirien né dans un pays d’asile, le Ministre de la Justice adresse les renseignements énoncés à l’alinéa précédent au procureur de la République près le tribunal du lieu de résidence de cette personne, qui agit comme il est dit à l’alinéa précédent.
Outre les autorités habituelles, l’agence diplomatique ou consulaire territorialement compétent peut être sollicitée, à l’occasion, pour apporter des éclairages et des précisions.
ARTICLE 52
Si l’agent diplomatique ou consulaire remplissant les fonctions d’officier de l’état civil, a quitté le poste ou est décédé sans avoir signé certains actes ou mentions marginales, son successeur constate lesdites omissions par procès-verbal. Il adresse le procès-verbal, avec une copie conforme des actes intéressés, au Ministre des Affaires Etrangères, qui, par le canal du Ministre de la Justice, saisit le procureur de la République près le tribunal d’Abidjan, lequel procède comme il est dit par la loi en cas de défaut de signature d’un officier d’état civil pour cause de décès.
ARTICLE 53
Les dispositions de l’article précédent sont également applicables dans le cas où a été omise la signature de l’une quelconque des parties à l’acte, lorsque l’omission ne peut être réparée en raison du décès, de la disparition, de l’absence ou du départ définitif, hors de la circonscription consulaire, de la partie concernée.
ARTICLE 54
En cas de perte ou de destruction partielle d’un des exemplaires du registre, l’agent diplomatique ou consulaire intéressé ou le chef du service central de l’état civil du ministère des Affaires étrangères, selon que l’exemplaire subsistant se déposé au poste diplomatique ou au ministère des Affaires étrangères, fait établir une copie qu’il certifie conforme à l’original.
Cette copie est transmise par le canal du ministre de la Justice au procureur de la République près le tribunal d’Abidjan, aux fins de reconstitution des registres d’état civil.
Dans le cas où les deux exemplaires du registre ont disparu soit entièrement, soit partiellement, l’agent diplomatique ou consulaire intéressé ou le chef du service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères, selon que l’exemplaire subsistant se trouve déposé au poste diplomatique ou au des Affaires étrangères, fait établir une copie, d’après la base de données numériques existantes, sur deux nouveaux registres préalablement cotés et paraphés. Ces copies sont transmises au procureur de la République près le tribunal d’Abidjan, lequel procède comme il est dit à l’alinéa précédent.
Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa précédent, lorsque l’original et le double du registre d’état civil n’ont pas été numérisés ou que les données numérisées ne sont pas fiables, l’agent diplomatique ou consulaire dresse, d’après les documents du poste et les renseignements qu’il peut recueillir par ailleurs, notamment auprès des autorités locales, un état des ressortissants ivoiriens qui sont nés, se sont mariés ou sont décédés dans la circonscription intéressée, au cours de l’année considérée.
Cet état est transmis au Ministre des Affaires Etrangères, qui après l’avoir vérifié et fait compléter, si besoin est, le transmet par le canal du Ministre de la Justice, au procureur de la République près le tribunal d’Abidjan, lequel procède comme il est dit à l’alinéa Ier du présent article.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 51 sont applicables.
ARTICLE 55
Des copies conformes des actes de naissance ne peuvent être délivrées à des personnes autres que celles énumérées par la loi que sur la demande écrite adressée à l’agent diplomatique ou consulaire chargé de l’état civil.
En cas de refus, la demande peut être portée par le requérant devant le Ministre des Affaires Etrangères.
ARTICLE 56
Lorsqu’un Ivoirien résidant à l’étranger doit y contracter mariage, et qu’il est dans l’impossibilité de se procurer son acte de naissance, il peut le suppléer par un acte de notoriété établi par l’autorité consulaire de sa résidence.
Cet acte est dressé sur le registre d’état civil consulaire et expédition en est aussitôt délivrée à l’intéressé.
ARTICLE 57
Lorsqu’un Ivoirien veut contracter mariage à l’étranger, dans les formes locales, l’agent diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence lui délivre un certificat de capacité à mariage, s’il remplit les conditions prévues par la loi sur le manage.
ARTICLE 58
Lorsqu’il doit procéder à la célébration du mariage et qu’il a connaissance d’un fait constituant un empêchement à celui-ci, l’agent consulaire ou diplomatique sursoit à la célébration du mariage, conformément à la loi ,et en saisit, dans les quarante-huit (48) heures, le ministre des Affaires étrangères aux fins d’en aviser le procureur de la République près le tribunal d’ Abidjan par le canal du ministre de la Justice.
La décision du procureur de la République est transmise par voie diplomatique dans les huit (8) jours suivants.