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SOUS-TITRE 9 : ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

ARTICLE 541 Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs et, le cas échéant, des peines complémentaires et mesures de sûreté prévues au Code pénal, quiconque refuse sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d’exécuter les travaux prescrits en application de l’alinéa 1 de l’article 466. ARTICLE 542 Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 300.000 à 5.000.000 de francs…

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SOUS-TITRE 12 : BAUX D’IMMEUBLES A USAGE D’HABITATION

ARTICLE 545 Quiconque par des manœuvres ou allégations mensongères a obtenu l’éviction d’un occupant de bonne foi en vue d’une relocation est puni d’une amende de 5.000 à 500.000 francs. Le coupable est en outre tenu de payer au preneur évincé une indemnité qui ne peut être inférieure au montant du loyer annuel.

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SOUS-TITRE 13 : AGENCE IMMOBILIERE ET COURTIER EN IMMOBILIER

ARTICLE 546 Est puni de quinze jours à douze mois d’emprisonnement et de 200.000 à 2.000.000 de francs d’amende ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque : se livre ou prête son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l’article 459 sans être titulaire d’un agrément ou d’une autorisation à effectuer les opérations visées à l’article 474 ; se livre ou prête son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, à…

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TITRE 11 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 547 Les contrats de bail à usage d’habitation en cours, conclus avant l’entrée en vigueur du présent Code, garde leur validité jusqu’à l’échéance du terme convenu entre les parties ou fixé par voie judiciaire.   ARTICLE 548 Le bailleur d’un immeuble ou local à usage habitation loué avant la publication du présent Code dispose d’un délai de six (6) mois pour la mise en conformité du contrat de bail à usage d’habitation aux dispositions du présent Code.  …

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LE PARQUET GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION ET LE CONSEIL D’ETAT

(LOI N° 2020-883 DU 21 OCTOBRE 2020 DETERMINANT LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DU PARQUET GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION ET LE CONSEIL D’ETAT)   CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 2 : COMPOSITION CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES  

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 La présente loi a pour objet de déterminer la composition et le fonctionnement du Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat.   ARTICLE 2 Le Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat assure les fonctions du ministère public auprès de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat.   ARTICLE 3 Le Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat est placé sous l’autorité du ministre…

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