SOUS-TITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES
ARTICLE 543 Le non-respect des dispositions des articles 366 et article 367 relatifs à la sécurité des piscines est puni d’une amende 500.000 à 5.000.000 de francs.
ARTICLE 543 Le non-respect des dispositions des articles 366 et article 367 relatifs à la sécurité des piscines est puni d’une amende 500.000 à 5.000.000 de francs.
ARTICLE 544 Quiconque ne se conforme pas à l’arrêté pris en application du premier alinéa de l’article 376 est puni d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.
ARTICLE 545 Quiconque par des manœuvres ou allégations mensongères a obtenu l’éviction d’un occupant de bonne foi en vue d’une relocation est puni d’une amende de 5.000 à 500.000 francs. Le coupable est en outre tenu de payer au preneur évincé une indemnité qui ne peut être inférieure au montant du loyer annuel.
ARTICLE 546 Est puni de quinze jours à douze mois d’emprisonnement et de 200.000 à 2.000.000 de francs d’amende ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque : se livre ou prête son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l’article 459 sans être titulaire d’un agrément ou d’une autorisation à effectuer les opérations visées à l’article 474 ; se livre ou prête son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, à…
ARTICLE 547 Les contrats de bail à usage d’habitation en cours, conclus avant l’entrée en vigueur du présent Code, garde leur validité jusqu’à l’échéance du terme convenu entre les parties ou fixé par voie judiciaire. ARTICLE 548 Le bailleur d’un immeuble ou local à usage habitation loué avant la publication du présent Code dispose d’un délai de six (6) mois pour la mise en conformité du contrat de bail à usage d’habitation aux dispositions du présent Code. …
(LOI N° 2020-883 DU 21 OCTOBRE 2020 DETERMINANT LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DU PARQUET GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION ET LE CONSEIL D’ETAT) CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 2 : COMPOSITION CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 1 La présente loi a pour objet de déterminer la composition et le fonctionnement du Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat. ARTICLE 2 Le Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat assure les fonctions du ministère public auprès de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat. ARTICLE 3 Le Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat est placé sous l’autorité du ministre…
ARTICLE 6 Le Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat est composé de magistrats du ministère public. Il comprend : le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ; des premiers avocats généraux près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ; des avocats généraux près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ; des avocats généraux référendaires près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat. ARTICLE 7…