SOUS-TITRE 9 : ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
ARTICLE 541 Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs et, le cas échéant, des peines complémentaires et mesures de sûreté prévues au Code pénal, quiconque refuse sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d’exécuter les travaux prescrits en application de l’alinéa 1 de l’article 466. ARTICLE 542 Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 300.000 à 5.000.000 de francs…