CHAPITRE 2 : COMPOSITION

ARTICLE 6

Le Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat est composé de magistrats du ministère public. Il comprend :

  • le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ;
  • des premiers avocats généraux près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ;
  •  des avocats généraux près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ;
  • des avocats généraux référendaires près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat.

ARTICLE 7

Le Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat est dirigé par le Procureur général.

Le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat est nommé par décret, sur proposition du ministre de la Justice. Il est choisi parmi les magistrats hors hiérarchie du groupe A.

Il peut être également choisi parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique et administrative. En ce cas, il prête le serment de magistrat, en audience solennelle mixte de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat, en ces termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

ARTICLE 8

Avant d’entrer en fonction, le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat est installé au cours d’une audience solennelle mixte de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat.

ARTICLE 9

Les premiers avocats généraux près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat sont des magistrats hors hiérarchie du groupe A choisis parmi les avocats généraux.

Ils sont nommés par décret, sur proposition du ministre de la Justice.

ARTICLE 10

Les avocats généraux près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat sont des magistrats hors hiérarchie, nommés par décret, sur proposition du ministre chargé de la Justice.

Ils sont désignés parmi :

les magistrats hors hiérarchie ;

les magistrats appartenant depuis deux ans au moins au premier groupe du premier grade ;

les personnalités titulaires d’un doctorat en droit ou d’un diplôme équivalent et ayant au moins quinze (15) ans de pratique professionnelle en cette qualité. Ce délai est de deux (2) ans pour les professeurs agrégés ou titulaires des facultés de droit. Le nombre d’avocats généraux choisis parmi ces personnalités ne peut excéder le quart de l’effectif des avocats généraux.

ARTICLE 11

Les avocats généraux référendaires près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat sont des magistrats du premier grade, nommés par décret, sur proposition du ministre chargé de la Justice.

Ils sont également choisis parmi les personnalités titulaires d’un doctorat en droit ou d’un diplôme équivalent et ayant au moins six ans de pratique professionnelle en cette qualité. Le nombre d’avocats généraux référendaires choisis parmi ces personnalités ne peut excéder le quart de l’effectif des avocats généraux référendaires.

ARTICLE 12

Avant d’entrer en fonction, les magistrats nommés pour la première fois dans les fonctions judiciaires au Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etats prêtent serment en audience solennelle mixte de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

ARTICLE 13

Avant d’entrer en fonction les magistrats nouvellement affectés au Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat sont installés au cours d’une audience solennelle mixte de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat.

ARTICLE 14

L’audience solennelle mixte visée aux articles 7, 8 et 13 de la présente loi est composée :

  • du Président de la Cour de Cassation ;
  • de quatre Présidents de chambre, dont deux de la Cour de Cassation et deux du Conseil d’Etat ;
  • de six conseillers dont trois de la Cour de Cassation et trois du Conseil d’Etat.

Elle est présidée par le Président de la Cour de Cassation. En cas d’empêchement, le Président de la Cour de Cassation est suppléé par le Président du Conseil d’Etat.

La Cour est assistée du greffier en chef ou d’un greffier de la Cour de Cassation.

L’audience a lieu en présence du Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat