TITRE 11 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 547

Les contrats de bail à usage d’habitation en cours, conclus avant l’entrée en vigueur du présent Code, garde leur validité jusqu’à l’échéance du terme convenu entre les parties ou fixé par voie judiciaire.

 

ARTICLE 548

Le bailleur d’un immeuble ou local à usage habitation loué avant la publication du présent Code dispose d’un délai de six (6) mois pour la mise en conformité du contrat de bail à usage d’habitation aux dispositions du présent Code.

 

ARTICLE 549

L’exercice de la profession de tiers intervenant dans la location d’un immeuble ou local à usage d’habitation requiert l’obtention de l’agrément prévu par le présent Code, dans le délai de
six (6) mois à compter de la publication de l’acte règlementaire y relatif.

L’obtention de l’agrément prévu ci-dessus est soumise au paiement d’une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie règlementaire.

 

ARTICLE 550

Les personnes physiques voulant exercer en tant que courtier en immobilier doivent dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la publication du présent Code, solliciter une autorisation d’exercer auprès des services compétents du ministère en charge du Logement.

Passé le délai sus-indiqué, toute personne exerçant la professions de courtier en immobilier sans autorisation sera punie d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs ou l’une de ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 551

Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

 

ARTICLE 552

La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment :

  • la loi n° 65-248 du 4 août 1965 modifiée et complétée par la loi n° 97-523 du 4 septembre 1997 relative au permis de construire ;
  • la loi n° 99-478 du 2 août 1999 portant organisation de la vente d’immeuble à construire et de la promotion immobilière ;
  • la loi n° 2018-575 du 13 juin 2018 relative au bail à usage d’habitation ;
  • du décret n° 79-718 du 2 octobre 1979 portant règlementation de la profession d’agent immobilier, d’administrateur de biens et de mandataire en vente ou location de fonds de commerce ;
  • le décret n° 2013-225 du 22 mars 2013 portant règlementation du Statut de la copropriété, tel que modifié par le décret n° 2014-26 du 22 janvier 2014.

 

ARTICLE 553

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.