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SECTION 3 : LE CONFLIT POSITIF

ARTICLE 12 Lorsque le ministre, le préfet du département ou le représentant de la collectivité territoriale estime que la connaissance d’un litige ou d’une question préjudicielle portée en première instance ou en appel devant une juridiction de l’ordre judiciaire, relève de la compétence d’une juridiction de l’ordre administratif, il peut, alors même que l’administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence et de renvoyer l’affaire devant la juridiction administrative compétente. A cet…

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SECTION 4 : LE CONFLIT NEGATIF

ARTICLE 25 Lorsque les juridictions de chacun des deux ordres se sont déclarées incompétentes sur la même question, sans que la dernière qui a statué n’ait renvoyé le litige au Tribunal des conflits, la partie intéressée peut adresser au Tribunal des conflits une requête aux fins de désignation de la juridiction compétente. Le recours devant le Tribunal des conflits est introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière des décisions d’incompétence est devenue irrévocable. La…

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SECTION 5 : LE CONFLIT DE DECISIONS

ARTICLE 27 Peuvent être déférées au Tribunal des conflits, lorsqu’elles présentent des contrariétés conduisant à un déni de justice, les décisions rendues par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour les litiges portant sur le même objet. Le recours en cas de contrariété de décisions au fond est intro duit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions statuant…

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CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL DES CONFLITS

ARTICLE 29 Le président du Tribunal des conflits désigne le rapporteur parmi les membres de l’autre ordre de juridiction. Les débats ont lieu en audience publique. Le président assure la police de l’audience.   ARTICLE 30 Le ministère d’avocat est obligatoire. L’Etat est dispensé du ministère d’avocat.   ARTICLE 31 Toute personne y ayant intérêt peut intervenir devant le Tribunal des conflits avant la clôture des débats.   ARTICLE 32 Dès sa désignation, le rapporteur invite les parties à…

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DECRET N° 2020-997 DU 30 DECEMBRE 2020 MODIFIANT LE DECRET N° 2012-488 DU 7 JUIN 2012 PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS

ARTICLE 1 Les articles 3, 6, 27, 28, 29, 33, 34, 38, 39 et 40 du décret n o 2012-488 du 7 juin 2012 susvisé, sont modifiés ainsi qu’il suit. ARTICLE 3 NOUVEAU Le COGES a pour mission de contribuer à la promotion de l’Etablissement où il siège et d’y créer les conditions d’un meilleur fonctionnement. A cette fin, le COGES est chargé : d’aider à l’entretien courant des bâtiments, des équipements et à la sauvegarde du patrimoine et…

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LES SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE (2020)

(LOI N° 2020-886 DU 21 OCTOBRE 2020 RELATIVE AUX SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE) LES SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE DE 1997 : LOI ABROGEE TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DEFINITION (ART. 1 – 5) CHAPITRE 2 : MODALITES DE PRISE DE PARTICIPATION ART. 6 – 12) TITRE II : REGLES SPECIFIQUES A LA REPRESENTATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE (ART. 13 – 23) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT TITRE III : CONTRÔLE DES SOCIETES…

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CHAPITRE 1 : DEFINITIONS

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DEFINITIONS ARTICLE 1 La participation financière de l’Etat, d’une personne morale de droit public, d’une société d’Etat ou d’une société à participation financière publique majoritaire au capital d’une société commerciale de droit ivoirien ou de droit étranger ou d’une structure internationale à vocation commerciale, constitue une participation financière publique. Constitue également une participation financière publique, la participation financière d’une entité de droit privé créée par l’Etat, au capital d’une société commerciale…

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CHAPITRE 2 : MODALITES DE PRISE DE PARTICIPATION

ARTICLE 6 Toute participation financière publique de l’Etat ou de l’une des entités mentionnées à l’article 1 de la présente loi, au capital d’une société commerciale, existante ou à créer, de droit ivoirien ou de droit étranger ou d’une structure internationale à vocation commerciale, doit être autorisée par décret. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à toute augmentation ou réduction ultérieure de cette participation financière publique. Elles s’appliquent également en l’absence d’une modification capitalistique de la participation financière publique,…

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