SOUS-TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NORMES GENERALES DE CONSTRUCTION ET AUX NORMES SPECIALES DE SECURITE
ARTICLE 528 En cas de continuation des nonobstant la décision judiciaire en ordonnant l’interruption, les personnes mentionnées au alinéa de l’article 528 encourent un emprisonnement d’un à trois mois et une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs. ARTICLE 529 Sont punis d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, qui méconnaissent les obligations imposées au livre 1 titre 5 sous-titre…