ARTICLE 1
La présente loi a pour objet de déterminer la composition et le fonctionnement du Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat.
ARTICLE 2
Le Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat assure les fonctions du ministère public auprès de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat.
ARTICLE 3
Le Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat est placé sous l’autorité du ministre de la Justice.
ARTICLE 4
La composition des costumes des magistrats du Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat est fixée par décret, sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature.
ARTICLE 5
Les magistrats du Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à l’exception des avocats généraux référendaires, cessent leurs fonctions avec jouissance de tous les droits et avantages liés à la dernière fonction exercée.