ARTICLE 546
Est puni de quinze jours à douze mois d’emprisonnement et de 200.000 à 2.000.000 de francs d’amende ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque :
- se livre ou prête son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l’article 459 sans être titulaire d’un agrément ou d’une autorisation à effectuer les opérations visées à l’article 474 ;
- se livre ou prête son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations mentionnées à l’article 459 en méconnaissance d’une interdiction définitive ou temporaire d’exercer;
- ne respecte pas les dispositions de l’article 460 du présent Code.