SOUS-TITRE 3 : DIAGNOSTIC TECHNIQUE CENDRES

ARTICLE 504

Tout propriétaire d’immeuble fait constituer par une personne mentionnée à l’article 498 ci-dessus et conserve un dossier intitulé « dossier technique cendres » comprenant toutes informations permettant de justifier la conformité des immeubles avec les normes applicables à l’utilisation des cendres. Le contenu et la validité du « dossier technique cendres » sont précisés par décret.

 

ARTICLE 505

Le « dossier diagnostic cendres » est établi conformément aux dispositions des articles 499 à article 503 du présent Code.

 

ARTICLE 506

Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret.