SOUS-TITRE 2 : DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE

ARTICLE 499

Tout propriétaire d’immeuble fait constituer par une personne mentionnée à l’article 498
ci-dessus et conserve un dossier intitulé « dossier technique amiante » comprenant toutes informations permettant de justifier de la présence ou de l’absence d’amiante dans l’immeuble. Le contenu et la validité du « dossier technique amiante » sont précisés par décret.

 

ARTICLE 500

Le « dossier technique amiante » est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l’amiante.

 

ARTICLE 501

Le propriétaire tient le « dossier technique amiante » à la disposition des occupants de l’immeuble bâti concerné.

 

ARTICLE 502

La fiche récapitulative du « dossier technique amiante » est communiquée par le propriétaire dans un délai d’un (1) mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l’immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.

 

ARTICLE 503

Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret.