ARTICLE 464
L’exercice de la profession d’agence immobilière est soumis aux conditions suivantes :
- être une personne morale régulièrement constituée conformément aux dispositions de l’Acte uniforme et de Groupement d’intérêt économique (GIE) ;
- avoir un capital social de deux millions (2.000.000 F) au moins détenu en totalité par une ou des personnes de nationalité ivoirienne ;
- avoir un objet social portant sur les opérations visées à l’article 459 ;
- être titulaire d’une attestation de régularité fiscale ;
- justifier d’une garantie financière consistant en une caution prise par l’agence immobilière auprès d’une banque ou d’une compagnie d’assurance au profit du ministère en charge du Logement à hauteur d’un montant fixé par arrêté dudit ministère ;
- être bénéficiaire d’un agrément ;
- être titulaire d’une enseigne distinctive « Agence immobilière agréée », octroyée par la chambre professionnelle des agences immobilières agréées.
ARTICLE 465
L’agrément d’agence immobilière est accordé par le ministre chargé du Logement après, satisfaction des conditions prescrites par les article 463 et article 464 relatives à la société candidate et à son principal dirigeant.
ARTICLE 466
La garantie financière s’applique à toute créance d’un client contre l’agence immobilière à l’occasion des opérations spécifiées à l’article 459.
Elle joue sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible sans que la banque ou la compagnie d’assurance, garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion.
La banque ou la compagnie d’assurance effectue le paiement à la première réquisition du ministère en charge du Logement sur demande du ou des créanciers de l’agence immobilière. Si plusieurs demandes sont formulées, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.
ARTICLE 467
La personne physique, représentant légal d’une agence immobilière est désignée sous le vocable d’administrateur de biens.
Est considérée comme justifiant de l’aptitude professionnelle d’administrateur de biens, la personne physique de nationalité ivoirienne :
- titulaire d’une licence des professions de l’immobilier ou d’un diplôme sanctionnant des études juridiques, économiques, financières ou commerciales d’un niveau égal ou d’un diplôme supérieur, après avoir occupé un emploi ou effectué un stage d’au moins deux (2) ans dans une agence immobilière, une étude de notaire, une société de promotion immobilière, ou ayant eu en charge la gestion du patrimoine immobilier d’une société ou d’une personne physique ;
- ayant occupé pendant cinq (5) ans au moins pour les titulaires d’un Brevet de Technicien supérieur (BTS), un emploi dans une agence immobilière, une étude de notaire, une société de promotion immobilière, ou ayant eu en charge la gestion du patrimoine immobilier d’une société ou d’une personne physique.
ARTICLE 468
L’agence immobilière doit faire figurer sur tous documents, contrats et correspondances à usage professionnel, les numéros, date de son agrément et le nom de son administrateur de biens sous peine de sanction disciplinaire.
ARTICLE 469
Pour remplir sa mission, l’agence immobilière doit détenir un mandat écrit de son client précisant :
- l’étendue de ses pouvoirs ou missions à effectuer ;
- l’autorisation à recevoir les sommes ou valeurs à l’occasion de la gestion ou de la vente dont elle est chargée ;
- le montant de sa rémunération ou commission.
ARTICLE 470
L’agence immobilière est tenue d’ouvrir un compte bancaire sous sa dénomination sociale, exclusivement affecté à la réception des paiements qu’elle reçoit ou détient à l’occasion des opérations spécifiées à l’article 459.
ARTICLE 471
Tous les paiements faits à l’agence immobilière doivent immédiatement donner lieu à la délivrance d’un reçu.
Les montants supérieurs à cinq cent mille francs sont reçus par chèque ou par virement de banque à banque.
ARTICLE 472
Toute personne habilitée par une agence immobilière à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de cette dernière doit justifier de la qualité et de l’étendue de ses pouvoirs par la production d’une attestation délivrée par l’agence immobilière et signée de l’administrateur de biens.
ARTICLE 473
Toute personne qui détient une attestation est tenue de restituer à l’agence immobilière qui l’a délivrée dans les vingt quatre (24) heures de la demande qui lui en a été faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extra-judiciaire. En cas de non restitution de cette attestation, l’agence immobilière doit aviser le procureur de la République ainsi que le ministre chargé du Logement.
ARTICLE 474
En cas d’infraction aux règlements en vigueur et aux dispositions du présent chapitre, le retrait de l’autorisation d’exercer la profession d’agence immobilière est prononcé par arrêté du ministre chargé du Logement.