SOUS-TITRE 4 : TARIFICATION DES ACTIVITES ET DES PRESTATIONS IMMOBILIERES

ARTICLE 481

Les activités et prestations des agences immobilières et des courtiers en immobilier sont soumises à un tarif unique fixé par décret.

ARTICLE 482

Ces professionnels de l’immobilier sont rémunérés pour les services, prestations, missions et actes réalisés dans l’exercice de leurs activités par des honoraires ou commissions calculés suivant les règles fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du Logement et du ministre de l’Economie et des finances.

ARTICLE 483

Les honoraires et commissions comprennent :

La rémunération de toutes les prestations antérieures et pos à la conclusion de l’ affaire ainsi que l’accomplissement des formalités y afférentes.

Ces prestations et formalités dont la liste est non limitative sont :

  • la visite d’un bien immobilier ;
  • la conclusion du contrat de bail avec l’accomplissement des formalités y afférentes ;
  • l’établissement des états des lieux ; la visite de contrôle de l’état d’entretien d’un bien immobilier ;
  • le suivi des travaux ;
  • les réunions de chantier ;
  • la négociation de la vente, l’établissement des attestations de réservation et de reconnaissance d’honoraires ou commissions ;
  • la gestion immobilière ;
  • la gestion de la copropriété et du syndic ;

Le remboursement des débours et de tous les frais accessoires dûment justifiés.

ARTICLE 484

Les débours comprennent :

  • les timbres, droit d’enregistrement, taxes et impôts payés à l’Etat ;
  • les frais de déplacement et de transport ;
  • les frais de virement bancaire, de change ou de transfert d’argent ;
  • les frais de voyage et de séjour.

ARTICLE 485

Les frais de publicité nécessaires à la recherche d’un client sont à la charge de l’agence immobilière ou du courtier en immobilier sauf si le mandant s’oblige à les lui rembourser expressément.

ARTICLE 486

L’intervention de deux agences immobilières ou même qu’elles aient été sollicitées l’une ou toutes les deux par des courtiers immobiliers dans la conclusion d’une même affaire n’en augmente pas les honoraires qui seront rétribués, moitié pour l’agence immobilière qui a le propriétaire et l’autre moitié pour celle qui a trouvé l’acquéreur ou le locataire, à charge pour chaque agence immobilière de rémunérer les courtiers immobiliers s’il y a lieu suivant le taux défini par décret.

ARTICLE 487

Les honoraires dus pour une prestation non prévue par la présente tarification sont calculés par rapport à une prestation similaire ou qui présente le plus d’analogie.

ARTICLE 488

Le décompte d’entrée d’une location présente de manière claire et distincte :

  • les loyers avec la période couverte ;
  • le dépôt de garantie ou caution de la location ;
  • les débours ;
  • et les honoraires ou commissions.

ARTICLE 489

Aucun honoraire n’est dû pour une affaire déclarée nulle ou inutile par la faute de l’agence immobilière ou du courtier en immobilier.

ARTICLE 490

Les honoraires sont dus au courtier en immobilier si l’affaire apportée à l’agence immobilière est conclue. Le taux de rémunération du courtier en immobilier est calculé sur les honoraires hors taxe soit sur la totalité, soit sur la moitié desdits honoraires en cas de concours entre deux agences immobilières.

L’agence immobilière rémunère le courtier en immobilier suivant les taux fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du Logement et du ministre de l’Economie et des Finances.

ARTICLE 491

La rémunération du courtier en immobilier est acquise à la réalisation de l’affaire par la signature des contrats de vente ou de location. Sa rétribution devient exigible dans les
trois (3) jours qui suivent l’encaissement des honoraires.

ARTICLE 492

Les honoraires des prestations non prévues au présent chapitre et compatibles avec la fonction d’agence immobilière et de courtier en immobilier sont fixés d’un commun accord par les parties.