CHAPITRE 3 : EAU MINERALE

ARTICLE 122

Le permis de recherche d’eau minérale est accordé aux personnes morales de droit ivoirien par décret, pour une durée de deux (2) ans à compter de sa date d’attribution. Il est renouvelable deux fois par périodes successives d’un (1) an.

La superficie couverte par un permis de recherche d’eau minérale n’excède pas cent kilomètres carrés même en cas d’extension.

ARTICLE 123

Tout demandeur d’un permis de recherche d’eau minérale doit satisfaire aux critères suivants:

  •  justifier de la réalisation d’au moins deux projets de recherche hydrogéologique durant les dix (10) années précédant la demande ;
  • disposer d’un hydrogéologue justifiant d’au moins cinq (5) années d’expérience professionnelle dans la recherche logique et de la conduite d’au moins deux projets dans la domaine de la recherche hydrogéologique ;
  • justifier d’un capital social d’au moins cinq millions de francs (5 000 000 F).

ARTICLE 124

Le permis d’exploitation d’eau minérale est accordé de droit au titulaire du permis de recherche par décret, pour une durée de cinq (5) ans à compter de sa date d’attribution. Il est renouvelable, sans limitation, pour la même période.