ARTICLE 111
Les titulaires de permis d’exploitation d’or sont, de droit, autorisés à détenir, à transporter, à vendre en Côte d’Ivoire et à exporter l’or brut obtenu dans le cadre de l’exploitation de leur mine.
ARTICLE 112
Les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation d’or sont, de droit, autorisés détenir, à transporter et à vendre en Côte d’Ivoire l’or brut obtenu dans le cadre de leur exploitation.
ARTICLE 113
L’autorisation d’achat et de vente d’or brut en Côte d’Ivoire est accordée aux personnes physiques résidant sur le territoire national :
- jouissant de leurs droits civiques et n’ayant pas fait l’objet de condamnation ;
- justifiant d’une capacité financière suffisante pour entreprendre cette activité ;
- sans antécédent dans le commerce illicite et sans lien avec des réseaux suspects.
ARTICLE 114
L’autorisation d’achat et de vente d’or brut en Côte d’Ivoire est accordée par arrêté du ministre des Mines pour une durée d’un (1) an, renouvelable.
L’autorisation d’achat et de vente d’or brut en Côte d’Ivoire donne également droit à son bénéficiaire de transformer l’or brut en matière d’or.
ARTICLE 115
Des bureaux d’achat et de vente d’or brut sont agréés par arrêté du ministre chargé des Mines pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Les bureaux d’achat d’or brut sont autorisés å détenir, à acheter et à vendre en Côte d’Ivoire, à importer, à et à transformer l’or brut.
Le bureau d’achat et de vente d’or brut doit faire un rapport annuel de ses activités qu’il adresse à l’administration des Mines.
ARTICLE 116
L’agrément des bureaux d’achat et de vente d’or brut est accordé aux personnes morales de droit ivoirien :
- justifiant d’une capacité financière suffisante pour entreprendre cette activité ;
- sans antécédent dans le commerce illicite et sans lien avec des réseaux aspects.
Les modalités d’agrément des bureaux d’achat sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Mines.
ARTICLE 117
Les modalités de détention, de transport de commerce et de transformation de l’or brut et des matières d’or sont précisées par arrêté du chargé des Mines.
ARTICLE 118
Tout détenteur de bijoux ou d’objet d’art contenant de l’or peut en demander le poinçonnage et la délivrance d’un certificat de garantie par l’administration des Mines.
L’apposition du poinçon de l’administration des Mines sur ce bijou ou cet objet d’art garantit qu’il contient plus de 750 millièmes d’or fin, c’est-à-dire qu’il titre dix-huit carats, et peut être qualifié de matière d’or.
ARTICLE 119
Les modalités de poinçonnage sont déterminées par arrêté ministre chargé des Mines.
ARTICLE 120
L’exportation de l’or brut est soumise à l’autorisation conjointe du ministre chargé des Mines et du ministre chargé des Finances, conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 121
Le non-respect des dispositions qui précèdent est sanctionné par la saisie et la confiscation l’or brut conformément à la réglementation en vigueur.