TITRE VI : RELATIONS AVEC LES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE (2015)
ARTICLE 87 Le pharmacien doit entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé ainsi que les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle. ARTICLE 88 Le pharmacien doit, vis-à-vis de sa clientèle, éviter tous agissements tendant à nuire aux praticiens mentionnés à l’article 96 de la présente loi. ARTICLE 89 Tout projet de contrat d’association entre un ou plusieurs pharmaciens, d’une part, et un ou plusieurs membres d’une ou plusieurs des…