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L’ORDRE DES PHARMACIENS

(LOI N° 60-272 DU 2 SEPTEMBRE 1960, PORTANT CREATION D’UN ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE)  L’ORDRE DES PHARMACIENS DE 2015 : LOI EN VIGUEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 3) TITRE II : CONSEIL DEPARTEMENTAUX (ART. 4 – 8) TITRE III : CONSEILS CENTRAUX (ART. 9 – 13) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT TITRE IV : CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE (ART. 14 – 18) DISPOSITIONS ANNEXES (ART. 19 – 22)…

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DISPOSITIONS ANNEXES

ARTICLE 19 Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre d’un des conseils de l’Ordre et celle de membre d’un des conseils d’administration d’un syndicat pharmaceutique. ARTICLE 20 Les différents conseils de l’Ordre national des pharmaciens sont dotés de la personnalité civile. ARTICLE 21 Des arrêtés du ministre de la Santé publique et de la Population fixent les modalités et les dates d’élection et de nomination aux différents conseils de l’Ordre des pharmaciens. Les représentants aux conseils de…

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 23 Par dérogation aux dispositions de la présente loi et pendant une période transitoire qui prendra fin par décret pris sur proposition du ministre de la Santé publique et de la Population après avis du Conseil national de l’Ordre : les inscriptions au conseil de l’Ordre et les sanctions disciplinaires seront assurées par le seul Conseil national de l’Ordre des pharmaciens ; le régime des incompatibilités prévues aux articles 14 et 19 ci-dessus n’aura point d’effet ; l’élection du Conseil national…

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L’ORDRE DES PHARMACIENS (2015)

(LOI N° 2015-535 DU 20 JUILLET 2015 PORTANT ORGANISATION DE L’ORDRE DES PHARMACIENS DE CÔTE D’IVOIRE)  L’ORDRE DES PHARMACIENS DE 1960 : LOI ABROGEE CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES  (ART. 1 – 4) CHAPITRE 2 : CONSEILS CENTRAUX  (ART. 5 – 15) CHAPITRE 3 : CONSEILS REGIONAUX  (ART. 16 – 24) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAPITRE 4 : CONSEILS NATIONAL DE L’ORDRE  (ART. 25 – 32) CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS CONSEILS  (ART. 33 –…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (2015)

ARTICLE 1 La présente loi a pour objet de déterminer les règles relatives à l’organisation de l’Ordre national des pharmaciens de Côte d’Ivoire institué par la loi n° 60-272 du 2 septembre 1960. ARTICLE 2 L’Ordre national des pharmaciens a pour missions : d’assurer le respect des devoirs professionnels ; d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession ; de veiller à la formation professionnelle continue et à l’évaluation des pratiques professionnelles ; de contribuer à…

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CHAPITRE 2 : CONSEILS CENTRAUX (2015)

ARTICLE 5 Les conseils centraux sont des organes de consultation, d’expertise et de discipline. ARTICLE 6 Les conseils centraux, agissant en tant qu’organes de consultation et d’expertise, peuvent proposer toutes les mesures intéressant la moralité et la déontologie professionnelles. Ils peuvent être saisis par le conseil national, les conseils régionaux, par tout pharmacien de leur section ou s’autosaisir sur des questions spécifiques à leurs sections. Ils transmettent le résultat de leurs délibérations au conseil national. Les conseils centraux se…

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CHAPITRE 3 : CONSEILS REGIONAUX (2015)

ARTICLE 16 Pour l’application de la présente loi, le territoire de la République de Côte d’Ivoire est divisé en régions pharmaceutiques, suivant un découpage précisé par arrêté du ministre chargé de la Santé, après avis du conseil national. ARTICLE 17 Le conseil régional précède à l’inscription des pharmaciens de la région, aux différentes sections. II assure le respect des règles professionnelles et des exigences déontologiques au niveau de la région. Le conseil régional est un organe de consultation, d’exécution…

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CHAPITRE 4 : CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE (2015)

ARTICLE 25 Le conseil national dirige l’Ordre national des pharmaciens. Le conseil national est le garant de la légalité et de la moralité de la profession pharmaceutique. A ce litre, il est chargé : de proposer la rédaction et les amendements au code de déontologie pharmaceutique; de coordonner l’action des conseils centraux et régionaux de l’Ordre ; d’assurer l’arbitrage entre les différentes branches de la profession ; de délivrer sur les affaires soumises à son examen par le ministre…

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