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TITRE V : DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION

ARTICLE 62 Sous réserve de l’application des articles 7, 41 et 42 du présent code, tout cabinet dentaire doit comporter la réunion au bénéfice d’un même chirurgien-dentiste remplissant les conditions légales d’exercices professionnels : 1°) du droit à la jouissance en vertu de titres réguliers d’un local professionnel, d’un mobilier meublant, d’un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d’exécution des prothèses, d’un local distinct et du matériel approprié ; 2°) de la propriété…

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TITRE VI : DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES ENVERS LES MEMBRES DE LA FAMILLE MEDICALE

ARTICLE 75 Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions médicales et paramédicales, les chirurgiens-dentistes doivent respecter l’indépendance de ceux-ci. Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle et se montrer courtois à leur égard. ARTICLE 76 Tout projet de contrat d’association ou de la société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes et un ou plusieurs membres des professions visées à l’article précédent doit, après avis de leurs conseils…

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TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

ARTICLE 77 Toute décision prise par le conseil départemental, en vertu des dispositions du présent code, peut être réformée ou annulée par le Conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés. Cette demande doit être présentée devant le Conseil national de l’Ordre dans les deux mois de la notification de la décision. ARTICLE 78 Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l’Ordre qu’il a eu connaissance du présent code…

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TITRE III : DEVOIRS DES MEDECINS EN MATIERE DE MEDECINE SOCIALE

ARTICLE 46 Tout médecin doit, compte tenu de son âge, de son état de santé et de son éventuelle spécialisation, prêter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’organisation de la permanence des soins là où elle est nécessaire et possible. ARTICLE 47 L’existence d’un tiers garant (assurances publiques ou privées, assistance, etc….) ne doit pas amener le médecin à déroger aux prescriptions de l’article 29. ARTICLE…

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LE CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE

(LOI N° 62-248 DU 31 JUILLET 1962 INSTITUANT UN CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE)   TITRE PREMIER : DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS (ART. 1 – 26) TITRE II : DEVOIRS DES MEDECINS ENVERS LES MALADE (ART. 27 – 45) TITRE III : DEVOIRS DES MEDECINS EN MATIERE DE MEDECINE SOCIALE (ART. 46 – 56) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT TITRE IV : DEVOIRS DE CONFRATERNITE(ART. 57 – 71) TITRE V : DEVOIRS DES MEDECINS ENVERS LES PHARMACIENS, CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES…

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TITRE I : DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS

ARTICLE 1 Les dispositions du présent code s’imposent à tout médecin inscrit tableau de l’Ordre. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire l’Ordre, sans préjudice des poursuites judiciaires qu’elles seraient susceptibles d’entraîner. Les médecins membres d’une société médicale ne sauraient considérer leur appartenance à la société comme les dispensant à titre personnel de leurs obligations. Les médecins fonctionnaires qui exercent une activité médicale motivant l’inscription à l’un des tableaux de l’Ordre restent soumis pour cette activité…

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TITRE II : DEVOIRS DES MEDECINS ENVERS LES MALADES

ARTICLE 27 Le médecin, dès qu’il est appelé à donner des soins à un malade et qu’il a accepté de remplir cette mission, s’oblige : 1°) à lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir et dés en la circonstance, personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés ; 2°) à agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à montrer compatissant avec lui. ARTICLE 28 Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande…

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TITRE IV : DEVOIRS DE CONFRATERNITE

ARTICLE 57 Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de confraternité. Ils se doivent une assistance morale. Celui qui a un dissentiment professionnel avec son confrère doit d’abord tenter de se réconcilier avec lui. S’il n’a pu réussir, il peut en aviser le président du Conseil départemental de l’Ordre. Il est interdit, de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Il est…

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