TITRE V : DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
ARTICLE 62 Sous réserve de l’application des articles 7, 41 et 42 du présent code, tout cabinet dentaire doit comporter la réunion au bénéfice d’un même chirurgien-dentiste remplissant les conditions légales d’exercices professionnels : 1°) du droit à la jouissance en vertu de titres réguliers d’un local professionnel, d’un mobilier meublant, d’un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d’exécution des prothèses, d’un local distinct et du matériel approprié ; 2°) de la propriété…