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TITRE V : DEVOIRS DES MEDECINS ENVERS LES PHARMACIENS, CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES ET LES AUXILIAIRES MEDICAUX

ARTICLE 72 Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions paramédicales, notamment les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les infirmiers et infirmières, les médecins doivent respecter l’indépendance de ceux-ci. Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle et se montrer courtois à leur égard. Le médecin et le pharmacien devant vivre en bonne harmonie (et cela dans l’intérêt du public), il est indispensable que soient mis en pratique les principes fondamentaux suivants…

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TITRE VI : DES SANCTIONS PENALES

ARTICLE 75 Sont punies d’une peine de 15 jours à 2 mois d’emprisonnement et d’une amende de 36.000 à 240.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les infractions aux articles 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 35, 39, 40, 44, 46 et 50 ci-dessus. ARTICLE 76 Sont punies d’une peine de 6 mois à 2 ans de prison et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines…

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TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 78 Toutes décisions disciplinaires prises par les Conseils départementaux en vertu du présent Code peuvent être reformées ou annulées par le Conseil national, soit d’office, soit à la demande des intéressés, laquelle doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision. ARTICLE 79 Tout médecin lors de son inscription au Tableau, doit affirmer devant le Conseil départemental de l’Ordre qu’il a eu connaissance du présent Code, et s’engager sous serment et par écrit à…

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L’ORDRE DES MEDECINS

(LOI N° 60-284 DU 10 SEPTEMBRE 1960, PORTANT CREATION D’UN ORDRE NATIONAL DES MEDECINS DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE) TITRE I : ORDRE NATIONAL DES MEDECINS (ART. 1 – 2) TITRE II : CONSEIL DE L’ORDRE DES MEDECINS (ART. 3 – 24) TITRE III : INSCRIPTION AUX TABLEAUX DEPARTEMENTAUX DE L’ORDRE (ART. 25 – 29) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT TITRE IV : DISCIPLINE (ART. 30 – 41) TITRE V : DISPOSITIONS ANNEXES (ART. 42 – 44)…

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TITRE I : ORDRE NATIONAL DES MEDECINS

ARTICLE PREMIER Il est institué un Ordre national des médecins groupant obligatoirement tous les médecins habilités à exercer leur art en Côte d’Ivoire. ARTICLE 2 L’Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles qui seront édictées par le code de déontologie : il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de…

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TITRE II : CONSEIL DE L’ORDRE DES MEDECINS

A – CONSEILS DEPARTEMENTAUX ARTICLE 3 Il existe dans chaque département de la République de Côte d’Ivoire un conseil départemental de l’Ordre des médecins. ARTICLE 4 Le conseil départemental est composé d’un nombre variable de membres suivant le nombre des médecins inscrits au dernier tableau publié. Il comporte : quatre membres si le nombre des médecins inscrits au tableau est inférieur ou égal à cinquante ; huit si le nombre est supérieur à cinquante. ARTICLE 5 Les membres du…

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TITRE III : INSCRIPTION AUX TABLEAUX DEPARTEMENTAUX DE L’ORDRE

ARTICLE 25 Les docteurs en médecine diplômés d’Etat français ou de l’école africaine de Dakar, ou ceux diplômés d’une faculté d’un pays étranger, qui a passé une convention de réciprocité avec le Gouvernement de la Côte d’Ivoire, ou ceux ressortissants de la Côte d’Ivoire diplômés d’une faculté reconnue par la République de Côte d’Ivoire qui exercent dans un département sont inscrits dans les formes indiquées ci-après, sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de…

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TITRE IV : DISCIPLINE

ARTICLE 30 Le conseil départemental exerce, au sein de l’Ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance. Le conseil départemental peut être saisi par le Conseil national ou les syndicats de médecins de son ressort, qu’ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Il peut également être saisi par le ministre de la Santé publique et de la Population, par le directeur départemental de la Santé, par le préfet, par le procureur de la…

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